JORF n°0157 du 9 juillet 2013

Article 35

Article 35

La première phrase de l'article L. 311-3 du même code est ainsi rédigée :
« Les programmes définissent, pour chaque cycle, les connaissances et les compétences qui doivent être acquises au cours du cycle et les méthodes qui doivent être assimilées. »


Historique des versions

Version 1

La première phrase de l'article L. 311-3 du même code est ainsi rédigée :

« Les programmes définissent, pour chaque cycle, les connaissances et les compétences qui doivent être acquises au cours du cycle et les méthodes qui doivent être assimilées. »