JORF n°0090 du 17 avril 2013

TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 11

A créé les dispositions suivantes : > - Code de la santé publique > > Sct. Titre V : Protection des lanceurs d'alerte, Art. L1351-1 > >

Article 12

Toute personne physique ou morale qui lance une alerte de mauvaise foi ou avec l'intention de nuire ou avec la connaissance au moins partielle de l'inexactitude des faits rendus publics ou diffusés est punie des peines prévues au premier alinéa de l'article 226-10 du code pénal.

Article 13

Tout employeur saisi d'une alerte en matière de santé publique ou d'environnement qui n'a pas respecté les obligations lui incombant en application des articles L. 4133-1 et L. 4133-2 du code du travail perd le bénéfice des dispositions du 4° de l'article 1245-10 du code civil.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.