JORF n°0303 du 30 décembre 2013

Egalité des territoires, logement et ville

Article 121

I. et II. - A modifié les dispositions suivantes :

> - Code de la construction et de l'habitation. > > Art. L351-3 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> - Code de la sécurité sociale. > > Art. L831-4 > >

Article 122

I. - A modifié les dispositions suivantes :

> - LOI n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 > > Art. 43 > >

II. - Avant le 20 janvier 2014, chaque organisme agréé aux fins de collecter la participation des employeurs à l'effort de construction transmet au ministre chargé du logement un état récapitulatif des acomptes effectués en 2013 en application du troisième alinéa du IV de l'article 43 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, ainsi qu'un état récapitulatif des versements des employeurs mentionnés au premier alinéa de ce même IV.

Le ministre notifie à chaque organisme la contribution définitivement due au titre de 2013. Si la contribution notifiée excède les acomptes effectués par l'organisme au titre de 2013, le solde est acquitté au plus tard le 1er mars 2014. En cas de trop-perçu, celui-ci est remboursé à l'organisme au plus tard à cette même date.

Le solde et le trop-perçu sont liquidés, ordonnancés et recouvrés selon les modalités prévues pour les recettes des établissements administratifs de l'Etat.

Article 123

I. - A abrogé les dispositions suivantes :

> - Loi n° 92-125 du 6 février 1992 > > Art. 7-1 > >

II. - Les communes et groupements ayant bénéficié en 2013 de l'assistance technique prévue à l'article 7-1 de la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République peuvent obtenir, au plus tard jusqu'au 31 décembre 2015, l'appui des services de l'Etat pour l'achèvement des missions d'assistance technique qui le nécessiteraient, selon des modalités définies par une convention signée entre le représentant de l'Etat dans le département et, selon le cas, le maire ou le président du groupement.

III. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2014.