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Loi n° 2010-97 du 27 janvier 2010

Article unique

Créé le 29 janvier 2010 · En vigueur depuis le 5 juillet 2019

Nonobstant les dispositions prévues au I de l'article L. 441-10 et au 5° du II de l'article L. 441-11 du code de commerce, pour les opérations d'achat, de vente, de livraison, de commission ou de façon concourant à la fabrication de livres, ainsi que pour la fourniture de papier et autres consommables dédiés à une activité d'impression, de brochage, de reliure ou d'édition de livres, le délai est défini conventionnellement entre les parties.

Effets de cet article

cite

 Code de commerceart. L441-10 (V) Code de commerceart. L441-11

Historique des versions

En vigueur du vendredi 29 janvier 2010 au jeudi 4 juillet 2019