JORF n°0160 du 13 juillet 2010

CHAPITRE II : ENERGIES RENOUVELABLES

Article 84

A modifié les dispositions suivantes : > - Loi n°46-628 du 8 avril 1946 > > Art. 45 > >

Article 85

A modifié les dispositions suivantes : > - Code général des collectivités territoriales > > Art. L1411-2 > >

> - Code du tourisme. > > Art. L342-3 > >

> - Loi n°80-531 du 15 juillet 1980 > > Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 11 > >

Article 86

A modifié les dispositions suivantes : > - Loi n°80-531 du 15 juillet 1980 > > Art. 1-1 > >

Article 87

A modifié les dispositions suivantes : > - Loi n°80-531 du 15 juillet 1980 > > Art. 21-1 > >

Article 88

I. - Sous réserve de l'autorisation prévue à l'article 7 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, outre le cas où l'électricité est produite pour leur propre usage, et dans la mesure où l'électricité est destinée à être vendue dans le cadre du dispositif de l'article 10 de la même loi, les départements et les régions, sur leurs territoires respectifs, ainsi que les établissements publics, sur les territoires des collectivités territoriales qui en sont membres, peuvent aménager, exploiter, faire aménager et faire exploiter dans les conditions prévues par le code général des collectivités territoriales des installations de production d'électricité utilisant des énergies renouvelables.

Ils bénéficient, à leur demande, de l'obligation d'achat de l'électricité produite par les installations mentionnées au premier alinéa.

II. - Toute personne morale peut, quelle que soit la mission pour laquelle elle a été constituée, exploiter une installation de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil dont les générateurs sont fixés ou intégrés aux bâtiments dont elle est propriétaire. Il en est notamment ainsi de toute société civile mentionnée au titre II du livre III du code rural et de la pêche maritime, y compris lorsque l'exploitant agricole dispose des bâtiments dans le cadre d'un bail rural.

L'exploitant peut bénéficier de l'obligation d'achat de l'électricité ainsi produite dans les conditions prévues par l'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée.

III. - A modifié les dispositions suivantes :

> -Loi n° 2000-108 du 10 février 2000

> Art. 10, Art. 6, Art. 7, Art. 47

IV. - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés l'arrêté du 12 janvier 2010 portant abrogation de l'arrêté du 10 juillet 2006 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000, l'arrêté du 12 janvier 2010 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 et l'arrêté du 15 janvier 2010 le modifiant, en tant qu'ils seraient contestés par les moyens tirés, d'une part, d'une irrégularité de consultation, d'autre part, de l'application immédiate de nouvelles règles tarifaires aux demandes de contrat d'achat formulées sous l'empire de l'arrêté du 10 juillet 2006 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000.

V. - A modifié les dispositions suivantes :

> -Loi n° 2000-108 du 10 février 2000 > > Art. 7 > >

Article 89

A modifié les dispositions suivantes :

> -Loi n° 2000-108 du 10 février 2000 > > Art. 10 > >

Article 90

I, II, IV à VIII, X :

A modifié les dispositions suivantes :

> -Code de l'environnement > > Art. L222-1 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> -Loi n° 2000-108 du 10 février 2000 > > Art. 10-1, Art. 10 > >

> -Code de l'environnement > > Art. L553-2, Art. L553-1, Art. L553-3, Art. L553-4 > >

> -Code de l'urbanisme > > Art. L421-5, Art. L421-8 > >

III.-Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard trois ans après la date de publication de la présente loi, un rapport d'évaluation de la progression de la puissance des installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, afin de vérifier la bonne atteinte des objectifs de la programmation pluriannuelle des investissements de production d'électricité par l'installation d'au moins 500 machines électrogènes par an.

IX.-Les dispositions d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu relatives aux installations classées, approuvées avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, ne sont pas applicables aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent.

XI.- Pour les projets éoliens dont les caractéristiques les soumettent à des autorisations d'urbanisme, les communes et établissements de coopération intercommunale limitrophes du périmètre de ces projets sont consultés pour avis dans le cadre de la procédure d'instruction de la demande d'urbanisme concernée.

Article 91

A modifié les dispositions suivantes : > - Loi du 16 octobre 1919 > > Art. 9-1, Art. 10, Art. 13, Art. 26, Art. 28 > >

> - Loi n°2006-1771 du 30 décembre 2006 > > Art. 33 > >

Article 92

A modifié les dispositions suivantes : > - Loi n°2003-8 du 3 janvier 2003 > > Art. 5, Art. 7, Art. 16, Art. 16-3 > >

Article 93

A modifié les dispositions suivantes : > - Code forestier > > Art. L145-1 > >