JORF n°0302 du 30 décembre 2010

Article 58

Article 58

A modifié les dispositions suivantes :

> -Code général des impôts, CGI. > > Art. 71 > >

II.-Le délai de deux années mentionné au c du 2° du I de l'article 150-0 D ter et aux 3° du I, I ter et b du 1° du IV bis de l'article 151 septies A du code général des impôts est prolongé jusqu'à la date à laquelle le droit à une pension de retraite est ouvert au cédant lorsque les conditions suivantes sont satisfaites :

-la cession a été réalisée entre le 1er juillet 2009 et le 10 novembre 2010 ;

-en application de la législation antérieure à la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, le cédant aurait pu faire valoir ses droits à la retraite dans les deux années de la cession ;

-en application de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 précitée, le cédant ne peut plus faire valoir ses droits dans les deux années de la cession.


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Version 1

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 71

II.-Le délai de deux années mentionné au c du 2° du I de l'article 150-0 D ter et aux 3° du I, I ter et b du 1° du IV bis de l'article 151 septies A du code général des impôts est prolongé jusqu'à la date à laquelle le droit à une pension de retraite est ouvert au cédant lorsque les conditions suivantes sont satisfaites :

-la cession a été réalisée entre le 1er juillet 2009 et le 10 novembre 2010 ;

-en application de la législation antérieure à la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, le cédant aurait pu faire valoir ses droits à la retraite dans les deux années de la cession ;

-en application de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 précitée, le cédant ne peut plus faire valoir ses droits dans les deux années de la cession.