JORF n°0247 du 23 octobre 2010

Article 48

Article 48

Le I de l'article L. 233-10 du code de commerce est ainsi rédigé :
« I. ― Sont considérées comme agissant de concert les personnes qui ont conclu un accord en vue d'acquérir, de céder ou d'exercer des droits de vote, pour mettre en œuvre une politique commune vis-à-vis de la société ou pour obtenir le contrôle de cette société. »


Historique des versions

Version 1

Le I de l'article L. 233-10 du code de commerce est ainsi rédigé :

« I. ― Sont considérées comme agissant de concert les personnes qui ont conclu un accord en vue d'acquérir, de céder ou d'exercer des droits de vote, pour mettre en œuvre une politique commune vis-à-vis de la société ou pour obtenir le contrôle de cette société. »