JORF n°0041 du 18 février 2009

Article 9

Article 9

Après le premier alinéa de l'article L. 523-3 du code du patrimoine, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour une durée de cinq ans, lorsque les contrats sont conclus pour une activité définie dans le cadre d'une opération de fouilles d'archéologie préventive, leur terme est fixé à l'achèvement de l'activité pour la réalisation de laquelle ils ont été conclus. Un décret en Conseil d'Etat précise les activités pour lesquelles ces types de contrats peuvent être conclus et les règles qui leur sont applicables, notamment en fin de contrat. »


Historique des versions

Version 1

Après le premier alinéa de l'article L. 523-3 du code du patrimoine, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour une durée de cinq ans, lorsque les contrats sont conclus pour une activité définie dans le cadre d'une opération de fouilles d'archéologie préventive, leur terme est fixé à l'achèvement de l'activité pour la réalisation de laquelle ils ont été conclus. Un décret en Conseil d'Etat précise les activités pour lesquelles ces types de contrats peuvent être conclus et les règles qui leur sont applicables, notamment en fin de contrat. »