Article 26
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2009-575 DC du 12 février 2009.]
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[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2009-575 DC du 12 février 2009.]
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Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de quatre mois à compter de la publication de la présente loi, toutes mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour créer un régime d'autorisation simplifiée applicable aux installations classées pour la protection de l'environnement. Le régime d'autorisation simplifiée permet l'allocation plus rationnelle des moyens de l'administration afin de renforcer le contrôle des installations les plus dangereuses, tout en supprimant des procédures disproportionnées faisant obstacle à l'implantation des entreprises. Il s'applique aux installations pouvant relever de prescriptions standardisées. Les mesures prévues par l'ordonnance définissent les critères de classement des activités relevant du nouveau régime et adaptent la procédure d'information et, le cas échéant, de participation du public, la nature ou l'objet des prescriptions à respecter et les modalités du contrôle de ces installations, en fonction de la gravité des dangers et inconvénients présentés par leur exploitation, tout en tenant compte des impacts cumulés sur l'environnement et les paysages, causés par des installations classées exploitées sur un même site ou ayant des incidences sur un même milieu environnant. Elles assurent la coordination des dispositions existantes avec le nouveau régime d'autorisation simplifiée. Elles donnent au représentant de l'Etat dans le département la possibilité de soumettre à la procédure du régime normal d'autorisation une installation si l'instruction du dossier, selon le régime simplifié, fait apparaître des risques particuliers ou cumulés.
Un projet de loi de ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du quatrième mois suivant celui de sa publication.
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A modifié les dispositions suivantes : > - Code de l'environnement > > Art. L511-1 > >
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Sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, le plan de remembrement des communes de Neuvy-le-Roy, Neuillé-Pont-Pierre et Beaumont-la-Ronce, lié à la construction de la section Alençon―Le Mans―Tours de l'autoroute A 28, ainsi que les transferts de propriété intervenus en conséquence du dépôt en mairie de ce plan sont validés en tant qu'ils seraient remis en cause par le motif que les décisions de la commission départementale d'aménagement foncier d'Indre-et-Loire ou l'arrêté ordonnant la clôture de ces opérations seraient privés de base légale, ou auraient été annulés, en raison de l'annulation, du fait d'une délibération tardive de la commission intercommunale de remembrement, de l'arrêté qui a ordonné ce remembrement.
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A modifié les dispositions suivantes : > - Code de l'environnement > > Art. L512-2 > >
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[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2009-575 DC du 12 février 2009.]
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[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2009-575 DC du 12 février 2009.]
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Abrogé depuis le 2017-01-01 par [object Object]
I. ― Par dérogation au deuxième alinéa du I de l'article L. 611-8 et au deuxième alinéa de l'article L. 642-5 du code de la sécurité sociale , les cotisations et contributions de sécurité sociale des travailleurs indépendants qui relèvent de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse et bénéficient du régime prévu à l'article L. 133-6-8 du même code sont calculées et encaissées par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 dudit code.
Les droits des travailleurs indépendants mentionnés au c du 1° de l'article L. 613-1 et aux articles L. 642-1, L. 644-1 et L. 644-2 du même code sont ouverts auprès des organismes mentionnés au deuxième alinéa du I de l'article L. 611-8 dudit code et de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse.
II.- (Abrogé)
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[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2009-575 DC du 12 février 2009.]
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A modifié les dispositions suivantes : > - Loi n°95-127 du 8 février 1995 > > Art. 8 > >
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Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les dispositions législatives nécessaires pour :
1° Créer un nouvel établissement public administratif en regroupant l'Agence de services et de paiement et le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles, et définir ses missions et ses conditions générales d'organisation et de fonctionnement ;
2° Préciser les obligations des collectivités territoriales et de leurs délégataires en matière de rémunération des stagiaires de la formation professionnelle ainsi que les conditions dans lesquelles ces collectivités ou leurs établissements publics peuvent confier à un tiers par voie de convention de mandat l'attribution ou le paiement d'aides qu'elles instituent ;
3° Créer un nouvel établissement public administratif en regroupant les offices d'intervention agricoles autres que celui chargé du développement de l'économie agricole outre-mer et l'échelon central du service des nouvelles des marchés du ministère de l'agriculture, et définir ses missions et ses conditions générales d'organisation et de fonctionnement, en précisant les conditions dans lesquelles est organisée l'exécution territoriale de ses missions ;
4° Prévoir :
― les conditions dans lesquelles les personnels des établissements regroupés, de l'Institut national de l'origine et de la qualité et de l'Office du développement de l'économie agricole dans les départements d'outre-mer titulaires d'un contrat à durée indéterminée pourront choisir entre leur intégration dans la fonction publique et un statut unique de contractuel ;
― la possibilité pour les bénéficiaires de ce statut unique de contractuel d'être affectés dans un emploi permanent des administrations de l'Etat ;
― la possibilité pour les personnels ayant conclu un contrat à durée indéterminée en application de l'article 61 de la loi n° 2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique d'opter pour leur intégration dans la fonction publique ;
― la possibilité de dérogations aux dispositions applicables aux instances paritaires ;
― l'harmonisation des régimes d'assurance sociale des personnels.
L'ordonnance est prise dans un délai de trois mois suivant la publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.
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A modifié les dispositions suivantes : > - Code de la santé publique > > Art. L4111-2, Art. L4131-1-1, Art. L4141-3-1, Art. L4221-14-1, Art. L4221-14-2, Art. L4241-7, Art. L4241-14, Art. L4311-4, Art. L4321-4, Art. L4322-4, Art. L4331-4, Art. L4332-4, Art. L4341-4, Art. L4342-4, Art. L4351-4, Art. L4361-4, Art. L4362-3, Art. L4371-4, Art. L6221-2-1, Art. L4151-5-1 > >
A modifié les dispositions suivantes : > - Code de l'action sociale et des familles > > Art. L411-1 > >
A modifié les dispositions suivantes : > - Code de la route. > > Art. L323-1 > >
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