JORF n°0303 du 31 décembre 2009

Article 56

Article 56

Par dérogation au a du 4 de l'article 1649-0 A du code général des impôts, les revenus de capitaux mobiliers imposés après application de l'abattement prévu au 2° du 3 de l'article 158 sont retenus à concurrence d'une fraction de leur montant brut fixée à 70 % pour ceux perçus en 2009, 80 % pour ceux perçus en 2010 et 90 % pour ceux perçus en 2011.


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Version 1

Par dérogation au a du 4 de l'article 1649-0 A du code général des impôts, les revenus de capitaux mobiliers imposés après application de l'abattement prévu au 2° du 3 de l'article 158 sont retenus à concurrence d'une fraction de leur montant brut fixée à 70 % pour ceux perçus en 2009, 80 % pour ceux perçus en 2010 et 90 % pour ceux perçus en 2011.