JORF n°0175 du 29 juillet 2008

CHAPITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 35

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de l'urbanisme > > Art. L112-2 > >

Article 36

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de l'urbanisme > > Art. L520-7 > >

Article 37

A modifié les dispositions suivantes :

> - CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. > > Art. 742, Art. 1048 ter > >

Article 38

A modifié les dispositions suivantes : > - Code général des collectivités territoriales > > Art. L1311-3, Art. L1615-13 > >

Article 39

A modifié les dispositions suivantes : > - CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. > > Art. 234 nonies > >

Article 40

A modifié les dispositions suivantes : > - CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. > > Art. 677, Art. 846 > >

Article 41

A modifié les dispositions suivantes : > - Code du patrimoine. > > Art. L524-7 > >

Article 42

A modifié les dispositions suivantes : > - Code monétaire et financier > > Art. L313-29-1 > >

Article 43

I. - A modifié les dispositions suivantes :

> - CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. > > > > > > Art. 39 quinquies I > > > > > >

II. - Le I s'applique aux cessions de créances intervenues au cours des exercices clos à compter de la date de publication de la présente loi.

Article 44

A modifié les dispositions suivantes : > - Loi n°80-531 du 15 juillet 1980 > > Art. 30 > >

Article 45

A modifié les dispositions suivantes : > - Code des assurances > > Art. L242-1 > >

Article 46

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de la construction et de l'habitation. > > Art. L422-2 > >

Article 47

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de justice administrative. > > Art. L554-2 > >

Article 48

A compter du 1er janvier 2009, tout projet de bail présenté par l'Etat ou par un établissement public de l'Etat conclu dans le cadre d'une autorisation d'occupation temporaire constitutive de droit réel du domaine public, défini à l'article L. 2122-15 du code général de la propriété des personnes publiques, dont le loyer est supérieur à un montant fixé par décret en Conseil d'Etat, est soumis à la réalisation d'une évaluation préalable dans les conditions définies à l'article 2 de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat.
Cette évaluation a pour but de permettre le choix, parmi les contrats de la commande publique, de celui qui présente un bilan entre les avantages et les inconvénients plus favorable, compte tenu soit des caractéristiques du projet, soit des exigences du service public dont la personne publique est chargée, soit des insuffisances et difficultés observées dans la réalisation de projets comparables, que ceux d'autres contrats de la commande publique.
Les conditions de saisine pour avis des organismes experts visés à l'article 2 de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 précitée sont fixées par décret.

Article 49

A modifié les dispositions suivantes : > - Code des assurances > > Art. L243-1-1 > >

Article 50

A modifié les dispositions suivantes : > - Code des assurances > > Art. L243-9 > >

Article 51

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par ordonnances, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, dans le respect de la transparence et de la bonne information du public, les mesures nécessaires pour harmoniser et rendre compatible avec le droit communautaire, notamment avec les directives 2007/66/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 décembre 2007, modifiant les directives 89/665/CEE et 92/13/CEE du Conseil en ce qui concerne l'amélioration de l'efficacité des procédures de recours en matière de passation des marchés publics et 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, les dispositions législatives relatives à la passation, à l'exécution et au contrôle juridictionnel des contrats de la commande publique.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication des ordonnances mentionnées à l'alinéa précédent.

Article 52

La présente loi s'applique aux projets de contrat de partenariat pour lesquels un avis d'appel public à la concurrence est envoyé à la publication postérieurement à la date de publication de la présente loi. Toutefois, les articles L. 1311-3 et L. 1615-13 du code général des collectivités territoriales, 234 nonies du code général des impôts, L. 524-7 du code du patrimoine et L. 520-7 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction résultant de la présente loi, sont applicables aux projets de contrat de partenariat pour lesquels un avis d'appel public à la concurrence a été envoyé à la publication antérieurement à la date de publication de la présente loi, et les articles 677, 742, 846 et 1048 ter du code général des impôts, dans leur rédaction résultant de la présente loi, sont applicables aux actes déposés à compter de la date de publication de la présente loi.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.