JORF n°0141 du 18 juin 2008

Article 21


Historique des versions

Version 1

Après la référence : « L. 1 », la fin du premier alinéa de l'article L. 2321-4 du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi rédigée : « se prescrivent par cinq ans, quel que soit leur mode de fixation ».