JORF n°0122 du 27 mai 2008

TITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX EMPLOIS RESERVES

Article 1

A modifié les dispositions suivantes :

> -Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. > > Art. L393, Art. L394, Art. L395, Art. L396, Art. L397, Art. L398, Art. L399, Art. L400, Art. L401, Art. L402, Art. L403, Art. L404, Art. L405, Art. L406, Art. L407 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> -Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. > > Art. L408, Art. L409, Art. L410, Art. L412, Art. L413, Art. L414, Art. L417, Sct. Paragraphe 3 : Procédure de nomination aux emplois réservés énumérés aux articles L. 402, L. 405 et L. 406., Art. L418, Art. L419, Art. L420, Art. L421, Sct. Paragraphe 4 : Procédure de nomination aux emplois réservés des communes., Art. L422, Art. L423, Art. L424, Sct. Paragraphe 5 : Règles d'attribution des recettes buralistes de 2e classe., Art. L425, Art. L426, Art. L427, Sct. Paragraphe 6 : Publication des nominations-Recours., Art. L428, Sct. Paragraphe 7 : Dispositions concernant les candidats désignés ou les titulaires d'emplois réservés., Art. L429, Art. L430, Art. L431, Art. L432, Art. L433, Art. L434, Art. L435, Sct. Paragraphe 8 : Dispositions diverses., Art. L437, Art. L438, Art. L439, Art. L440, Sct. Section 3 : Dispositions particulières concernant les médecins, pharmaciens, chirurgiens-dentistes et vétérinaires, invalides de guerre., Art. L441, Art. L442, Art. L443, Art. L444, Art. L445, Art. L446, Art. L447, Art. L448, Art. L449, Art. L450 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> -Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. > > Art. L395 bis, Art. L401 bis, Sct. Paragraphe 1 : Invalides, veuves et orphelins de guerre., Sct. Paragraphe 2 : Militaires. > >

Article 2

Le candidat ayant réussi aux examens des emplois réservés, en attente d'une nomination à la date de promulgation de la présente loi, conserve ses droits jusqu'à la fin de l'année qui suit celle de son entrée en vigueur.
Pendant cette période transitoire, les dispositions suivantes s'appliquent :
1° Le ministre chargé des anciens combattants peut établir des arrêtés fixant la répartition géographique des emplois destinés aux candidats admis lors des deux sessions précédentes qui n'ont pas été inscrits sur les listes de classement. Ils sont autorisés à :
a) Choisir deux départements maximum par emploi ;
b) S'inscrire sur une liste de classement nationale ;
c) Demander d'autres emplois relevant d'autres corps ou cadres d'emplois auxquels le même examen donne accès, s'il en existe.
Ils sont classés entre eux en fonction du nombre de points calculé selon les informations figurant dans leur dossier initial. Ils sont inscrits à la suite des candidats figurant sur les listes de classement initiales ;
2° Lorsque aucun poste vacant n'a été pourvu par un candidat inscrit sur liste de classement, le ministre chargé des anciens combattants peut désigner le candidat admis qui en aura accepté le principe sur des emplois situés dans des départements différents de ceux qu'il a choisis lors de son classement et sur des emplois relevant de la même catégorie ;
3° A défaut d'acceptation dans un délai de dix jours ouvrés de la proposition qui lui est faite, le candidat est réputé refuser celle-ci. Il est alors radié de toutes les listes et réputé avoir épuisé ses droits aux emplois réservés. Le ministre chargé de la défense peut alors désigner un autre candidat ;
4° A défaut de candidat inscrit sur la liste de classement concernée, l'autorité administrative compétente recrute les candidats parmi ceux figurant sur la liste d'aptitude du corps ou cadre d'emploi correspondant visée à l'article L. 401 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.

Article 3

A l'issue de la période transitoire, les lauréats restés inscrits sur les listes de classement peuvent, même s'ils ne remplissent plus les conditions d'accès aux emplois réservés telles que définies par la présente loi, demander leur inscription, en application de l'article L. 401 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, sur les listes régionales ou nationale, en catégorie B pour les lauréats de l'examen de première catégorie et en catégorie C pour les autres. La durée de validité des listes d'aptitude leur est opposable.

Article 4

Au terme de la période transitoire fixée à l'article 2, sont caduques :
1° Les procédures de reclassement pour inaptitude professionnelle engagées avant la date de promulgation de la présente loi ;
2° Les listes de classement établies antérieurement à la promulgation de la présente loi ;
3° Les listes de classement établies au titre de l'article 2 de la présente loi ;
4° Les candidatures déposées antérieurement à la promulgation de la présente loi.

Article 5

A modifié les dispositions suivantes : > - Code du travail > > Art. L5212-13 > >

Article 6

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 401 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et des articles 19 et 22 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, les conjoints et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité du personnel militaire, du personnel civil relevant du ministère de la défense, ainsi que ceux des fonctionnaires des services actifs de la police nationale, dont le décès est en relation avec l'exercice de leurs fonctions peuvent être, à titre exceptionnel, recrutés directement dans le corps des secrétaires administratifs du ministère dont leurs conjoints ou partenaires décédés relevaient, sous réserve de remplir les critères d'accès à la catégorie B, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.