JORF n°0304 du 31 décembre 2008

Article 73

Article 73

I. ― Au premier alinéa du b decies de l'article 279 du code général des impôts, le pourcentage : « 60 % » est remplacé par le pourcentage : « 50 % ».
II. ― Le I s'applique à la fourniture de chaleur mentionnée sur les factures émises à compter du 1er mars 2009 ou incluse dans des avances et acomptes perçus à compter de cette même date.


Historique des versions

Version 1

I. ― Au premier alinéa du b decies de l'article 279 du code général des impôts, le pourcentage : « 60 % » est remplacé par le pourcentage : « 50 % ».

II. ― Le I s'applique à la fourniture de chaleur mentionnée sur les factures émises à compter du 1er mars 2009 ou incluse dans des avances et acomptes perçus à compter de cette même date.