JORF n°0304 du 31 décembre 2008

Article 42

Article 42

I. ― Le 1° du I du D de l'article 1594 F quinquies du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 1° Qu'au jour de l'acquisition les immeubles soient exploités depuis au moins deux ans :
« ― soit en vertu d'un bail consenti à l'acquéreur personne physique, à son conjoint, à ses ascendants ou aux ascendants de son conjoint ou à la personne morale acquéreur ;
« ― soit en vertu d'une mise à disposition par le preneur au profit de la personne morale acquéreur. »
II. ― Le I s'applique aux opérations intervenues à compter du 1er janvier 2009.


Historique des versions

Version 1

I. ― Le 1° du I du D de l'article 1594 F quinquies du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 1° Qu'au jour de l'acquisition les immeubles soient exploités depuis au moins deux ans :

« ― soit en vertu d'un bail consenti à l'acquéreur personne physique, à son conjoint, à ses ascendants ou aux ascendants de son conjoint ou à la personne morale acquéreur ;

« ― soit en vertu d'une mise à disposition par le preneur au profit de la personne morale acquéreur. »

II. ― Le I s'applique aux opérations intervenues à compter du 1er janvier 2009.