JORF n°0304 du 31 décembre 2008

Article 108


Historique des versions

Version 1

I. ― Le neuvième alinéa de l'article 1394 du code général des impôts est complété par les mots : « , ni aux forêts et terrains visés à l'article L. 121-2 du code forestier ».

II. ― L'article 1400 du même code est complété par un V ainsi rédigé :

« V. ― L'Office national des forêts est le redevable de la taxe foncière afférente aux forêts et terrains visés à l'article L. 121-2 du code forestier. »