JORF n°0302 du 28 décembre 2008

Aide publique au développement

Article 143

I. ― La totalité du dividende de l'Agence française de développement au titre d'un exercice est versée aux recettes non fiscales du budget général de l'Etat au plus tard le 31 décembre de l'année de sa constatation.
II. ― Le I s'applique au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2009.

Article 144

A modifié les dispositions suivantes :

> - Loi n° 98-1267 du 30 décembre 1998
> > > Art. 44 > >

Article 145

A modifié les dispositions suivantes : > - Loi n°2006-586 du 23 mai 2006 > > Art. 19 > >