JORF n°0302 du 28 décembre 2008

Article 61

Article 61

I.-La dette contractée au nom du fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles, sous forme d'ouvertures de crédits à court terme consenties, par voie de convention, par plusieurs établissements bancaires jusqu'au 31 décembre 2008, est transférée à l'Etat.

Ce transfert emporte de plein droit substitution de débiteur et substitution pure et simple de l'Etat dans l'ensemble des droits et obligations du fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles, au titre des conventions transférées. Cette substitution de débiteur emporte de plein droit extinction des créances correspondantes.

III.-A compter du 1er janvier 2009, le produit de la taxe sur les véhicules de société mentionnée à l'article 1010 du code général des impôts est affecté à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole pour le financement des prestations d'assurance maladie, maternité et invalidité du régime de protection sociale des non-salariés agricoles.

IV.-Le I entre en vigueur dès la promulgation de la présente loi.

II.-A modifié les dispositions suivantes :

> -LOI n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 > > Art. 53 > >


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Version 1

I.-La dette contractée au nom du fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles, sous forme d'ouvertures de crédits à court terme consenties, par voie de convention, par plusieurs établissements bancaires jusqu'au 31 décembre 2008, est transférée à l'Etat.

Ce transfert emporte de plein droit substitution de débiteur et substitution pure et simple de l'Etat dans l'ensemble des droits et obligations du fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles, au titre des conventions transférées. Cette substitution de débiteur emporte de plein droit extinction des créances correspondantes.

III.-A compter du 1er janvier 2009, le produit de la taxe sur les véhicules de société mentionnée à l'article 1010 du code général des impôts est affecté à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole pour le financement des prestations d'assurance maladie, maternité et invalidité du régime de protection sociale des non-salariés agricoles.

IV.-Le I entre en vigueur dès la promulgation de la présente loi.

II.-A modifié les dispositions suivantes :

-LOI n° 2007-1822 du 24 décembre 2007

Art. 53