Article 105
I. - A modifié les dispositions suivantes :
> - Code de la sécurité sociale. > > Art. L223-1 > >
II. - A titre transitoire, la Caisse nationale des allocations familiales prend en charge une fraction des dépenses mentionnées au 5° de l'article L. 223-1 du code de la sécurité sociale égale à 70 % de ces dépenses pour l'année 2009 et 85 % de ces dépenses pour l'année 2010.
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