JORF n°56 du 7 mars 2007

Article 24

Article 24

Après l'article L. 215-3 du même code, il est inséré un article L. 215-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 215-4. - Les personnes appelées à exercer ou exerçant une mesure de protection juridique en application de l'article 449 du code civil bénéficient, à leur demande, d'une information qui leur est dispensée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »


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Version 1

Après l'article L. 215-3 du même code, il est inséré un article L. 215-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 215-4. - Les personnes appelées à exercer ou exerçant une mesure de protection juridique en application de l'article 449 du code civil bénéficient, à leur demande, d'une information qui leur est dispensée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »