JORF n°56 du 7 mars 2007

Section 2 : Les services mandataires judiciaires à la protection des majeurs

Article 15

I. - Après le 13° du I de l'article L. 312-1 du même code, sont insérés un 14° et un 15° ainsi rédigés :
« 14° Les services mettant en oeuvre les mesures de protection des majeurs ordonnées par l'autorité judiciaire au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle, de la tutelle ou de la mesure d'accompagnement judiciaire ;
« 15° Les services mettant en oeuvre les mesures judiciaires d'aide à la gestion du budget familial. »
II. - Après le c de l'article L. 312-5 du même code, il est inséré un d ainsi rédigé :
« d) Aux services mentionnés aux 14° et 15° du I de l'article L. 312-1 et aux personnes physiques mentionnées aux articles L. 472-1, L. 472-5, L. 472-6 et L. 474-4. »
III. - L'article L. 313-3 du même code est ainsi modifié :
1° Après le b, il est inséré un c ainsi rédigé :
« c) Par l'autorité compétente de l'Etat, après avis conforme du procureur de la République, pour les services mentionnés aux 14° et 15° du I de l'article L. 312-1 ; »
2° Au début du dernier alinéa, est insérée la mention : « d) ».

Article 16

I. - L'article L. 314-1 du même code est complété par un VIII et un IX ainsi rédigés :
« VIII. - La tarification des prestations fournies par les services mentionnés au 14° du I de l'article L. 312-1, à l'exception de ceux financés selon les modalités prévues aux II et III de l'article L. 361-1, est arrêtée chaque année par le représentant de l'Etat dans le département, après avis des principaux organismes financeurs dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.
« IX. - La tarification des prestations fournies par les services mentionnés au 15° du I de l'article L. 312-1 est arrêtée chaque année par le représentant de l'Etat dans le département, après avis des principaux organismes financeurs dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. »
II. - Dans le premier alinéa de l'article L. 314-4 du même code, les mots : « et aux 8° et 13° » sont remplacés par les mots : « , aux 8°, 13° et 14° » et les mots : « imputables aux prestations prises en charge par l'aide sociale de l'Etat » sont remplacés par les mots : « qui sont à la charge de l'Etat ».
III. - Dans le premier alinéa de l'article L. 314-5 du même code, les mots : « imputables aux prestations prises en charge par l'aide sociale de l'Etat ou par les » sont remplacés par les mots : « qui sont à la charge de l'Etat ou des ».

Article 17

Le livre III du même code est complété par un titre VI ainsi rédigé :

« TITRE VI

« FINANCEMENT DE LA PROTECTION JUDICIAIRE
DES MAJEURS

« Chapitre unique

« Dispositions financières

« Art. L. 361-1. - I. - Déduction faite de la participation financière du majeur protégé en application de l'article L. 471-5, les services mentionnés au 14° du I de l'article L. 312-1 qui ne relèvent pas des II et III du présent article bénéficient :
« 1° D'un financement de l'Etat lorsque le bénéficiaire de la mesure de protection ordonnée par l'autorité judiciaire au titre du mandat spécial dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle ou de la tutelle ne perçoit pas de prestation sociale, perçoit une ou plusieurs prestations sociales à la charge du seul département ou perçoit plusieurs prestations sociales dont celle dont le montant est le plus élevé est à la charge du département ;
« 2° D'un financement de l'organisme qui verse la seule prestation sociale ou la prestation sociale au montant le plus élevé que perçoit le bénéficiaire de la mesure de protection ordonnée par l'autorité judiciaire au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle ou de la tutelle ;
« 3° D'un financement de la collectivité publique débitrice ou de l'organisme qui verse la seule prestation sociale ou la prestation sociale au montant le plus élevé que perçoit le bénéficiaire d'une mesure d'accompagnement judiciaire ordonnée par l'autorité judiciaire.
« La liste des prestations sociales visées aux 1° et 2° est fixée par décret. Les prestations sociales mentionnées au 3° sont celles qui font l'objet de la mesure d'accompagnement judiciaire.
« Les financements prévus au présent I sont versés sous forme d'une dotation globale. Son montant est déterminé en fonction d'indicateurs liés, en particulier, à la charge de travail résultant de l'exécution des mesures de protection.
« II. - Pour l'exercice de la mesure de protection ordonnée par l'autorité judiciaire au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle, de la tutelle ou de la mesure d'accompagnement judiciaire, les services mentionnés au 14° du I de l'article L. 312-1 qui sont gérés par des établissements mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale et dispensant les soins mentionnés à l'article L. 3221-1 du code de la santé publique bénéficient d'un financement de la dotation annuelle mentionnée à l'article L. 174-1 du code de la sécurité sociale, déduction faite des prélèvements opérés par ces services sur les ressources du majeur protégé.
« III. - Les charges d'exploitation ainsi que les prélèvements sur les ressources du majeur protégé, réalisés en application de l'article L. 471-5, sont budgétés et retracés dans le budget ou l'état de recettes et de dépenses :
« 1° Des établissements mentionnés aux 6° et 7° du I de l'article L. 312-1, qui gèrent des services mentionnés au 14° du I du même article ;
« 2° Des établissements de santé, publics ou privés, mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, qui dispensent les soins mentionnés au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique et gèrent des services mentionnés au 14° du I de l'article L. 312-1 du présent code ;
« 3° Des hôpitaux locaux mentionnés à l'article L. 6141-2 du code de la santé publique, qui dispensent les soins mentionnés au 2° de l'article L. 6111-2 du même code et gèrent des services mentionnés au 14° du I de l'article L. 312-1 du présent code.
« Art. L. 361-2. - Les services mentionnés au 15° du I de l'article L. 312-1 qui mettent en oeuvre une mesure ordonnée par l'autorité judiciaire en application de l'article 375-9-1 du code civil bénéficient d'un financement de l'organisme de sécurité sociale qui verse la prestation faisant l'objet de la mesure. Lorsque plusieurs prestations sociales font l'objet de ladite mesure, la charge incombe à l'organisme versant la prestation sociale dont le montant est le plus élevé.
« Le financement prévu au premier alinéa est versé sous forme d'une dotation globale. Son montant est déterminé en fonction d'indicateurs liés, en particulier, à la charge de travail résultant de l'exécution des mesures de protection.
« Art. L. 361-3. - Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

Article 18

I. - Dans le 2° de l'article L. 311-3 du même code, après le mot : « danger », sont insérés les mots : « et des majeurs protégés ».
II. - A la fin de la deuxième phrase du quatrième alinéa de l'article L. 311-4 du même code, après le mot : « établissement », sont insérés les mots : « ou de service » et, dans le cinquième alinéa, après le mot : « établissements », sont insérés les mots : « , de services ».
III. - Après l'article L. 311-9 du même code, il est inséré un article L. 311-10 ainsi rédigé :
« Art. L. 311-10. - Les adaptations des dispositions de la présente section rendues nécessaires par la mise en oeuvre des mesures de protection judiciaire des majeurs sont fixées par les articles L. 471-6 à L. 471-8. »