JORF n°49 du 27 février 2007

Article 38

Article 38

I.-A créé les dispositions suivantes :

-Code de la santé publique

Art. L5125-1-1 ;

II.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la santé publique

Art. L5125-32 ;

III.-Les officines réalisant des préparations stériles ou des préparations dangereuses mentionnées à l'article L. 5132-2 du code de la santé publique à la date de publication de la présente loi doivent solliciter l'autorisation prévue au second alinéa de l'article L. 5125-1-1 du même code dans un délai de six mois à compter de la publication du décret mentionné à l'article L. 5125-32 dudit code. Elles peuvent continuer à réaliser ces préparations jusqu'à la notification de la décision du représentant de l'Etat dans le département.


Historique des versions

Version 1

I.-A créé les dispositions suivantes :

-Code de la santé publique

Art. L5125-1-1 ;

II.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la santé publique

Art. L5125-32 ;

III.-Les officines réalisant des préparations stériles ou des préparations dangereuses mentionnées à l'article L. 5132-2 du code de la santé publique à la date de publication de la présente loi doivent solliciter l'autorisation prévue au second alinéa de l'article L. 5125-1-1 du même code dans un délai de six mois à compter de la publication du décret mentionné à l'article L. 5125-32 dudit code. Elles peuvent continuer à réaliser ces préparations jusqu'à la notification de la décision du représentant de l'Etat dans le département.