Article 1
a modifié les dispositions suivantes
1 version
a modifié les dispositions suivantes
1 version
a modifié les dispositions suivantes
1 version
a modifié les dispositions suivantes
1 version
a modifié les dispositions suivantes
1 version
a modifié les dispositions suivantes
1 version
I. A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la santé publique
Art. L5121-8 ;
II.-Les durées, déterminées par voie réglementaire, qui servent de référence pour la mise en oeuvre du deuxième alinéa de l'article L. 5121-8 du code de la santé publique dans sa rédaction issue du I du présent article sont applicables dès lors que la demande d'autorisation de mise sur le marché du médicament ou de la spécialité de référence a été déposée postérieurement au 29 octobre 2005.
1 version
1 modifié
1 cité
a modifié les dispositions suivantes
1 version
I. A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la santé publique
Art. L5121-10
1 version
1 modifié
I. A créé les dispositions suivantes
-Code de la santé publique Art. L5121-10-1
II.-Le I n'est applicable que lorsque l'autorisation initiale de mise sur le marché de la spécialité de référence ou du médicament de référence a été délivrée au vu d'une demande déposée à compter du 30 octobre 2005.
1 version
1 créé
a modifié les dispositions suivantes
1 version
a modifié les dispositions suivantes
1 version
a modifié les dispositions suivantes
1 version
a modifié les dispositions suivantes
1 version
a modifié les dispositions suivantes
1 version
a modifié les dispositions suivantes
1 version
a modifié les dispositions suivantes
1 version
a modifié les dispositions suivantes
1 version
a modifié les dispositions suivantes
1 version
a modifié les dispositions suivantes
1 version
a modifié les dispositions suivantes
1 version
a modifié les dispositions suivantes
1 version
a modifié les dispositions suivantes
1 version
a modifié les dispositions suivantes
1 version
a modifié les dispositions suivantes
1 version
a modifié les dispositions suivantes
1 version
a modifié les dispositions suivantes
1 version
a modifié les dispositions suivantes
1 version
a modifié les dispositions suivantes
1 version
a modifié les dispositions suivantes
1 version
a modifié les dispositions suivantes
1 version
a modifié les dispositions suivantes
1 version
a modifié les dispositions suivantes
1 version
a modifié les dispositions suivantes
1 version
a modifié les dispositions suivantes
1 version
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2007-549 DC du 19 février 2007.]
1 version
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2007-549 DC du 19 février 2007.]
1 version
a modifié les dispositions suivantes
1 version
I.-A créé les dispositions suivantes :
-Code de la santé publique
Art. L5125-1-1 ;
II.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la santé publique
Art. L5125-32 ;
III.-Les officines réalisant des préparations stériles ou des préparations dangereuses mentionnées à l'article L. 5132-2 du code de la santé publique à la date de publication de la présente loi doivent solliciter l'autorisation prévue au second alinéa de l'article L. 5125-1-1 du même code dans un délai de six mois à compter de la publication du décret mentionné à l'article L. 5125-32 dudit code. Elles peuvent continuer à réaliser ces préparations jusqu'à la notification de la décision du représentant de l'Etat dans le département.
1 version
1 créé
1 modifié
3 cités
Les articles 2 et 10 ainsi que les I et II de l'article 38 de la présente loi sont applicables à Wallis-et-Futuna.
1 version