JORF n°0301 du 28 décembre 2007

Article 80

Article 80

I.-Le deuxième alinéa de l'article 1607 ter du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour la première année au titre de laquelle l'établissement public foncier perçoit la taxe, le montant de celle-ci est arrêté et notifié avant le 31 mars de la même année. »
II. ― Le I s'applique à compter des impositions établies au titre de 2008.


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Version 1

I.-Le deuxième alinéa de l'article 1607 ter du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Pour la première année au titre de laquelle l'établissement public foncier perçoit la taxe, le montant de celle-ci est arrêté et notifié avant le 31 mars de la même année. »

II. ― Le I s'applique à compter des impositions établies au titre de 2008.