Loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007

Article 98

Créé le 28 décembre 2007

I. - A modifié les dispositions suivantes :

Loi n°73-6 du 3 janvier 1973Art. 15 II. - Le Médiateur de la République conserve à titre transitoireLoi n°73-6 du 3 janvier 1973et jusqu'au 31 décembre 2008Loi n°73-6 du 3 janvier 1973le compte de dépôt de fonds au Trésor dont il disposeLoi n°73-6 du 3 janvier 1973sans qu'il lui soit possible de l'abonder. Le Médiateur de la République rendra compte au 31 décembre 2008 de l'utilisation des fonds directement à la Cour des comptes.
Loi n°73-6 du 3 janvier 1973

Art. 15

II. - Le Médiateur de la République conserve à titre transitoire, et jusqu'au 31 décembre 2008, le compte de dépôt de fonds au Trésor dont il dispose, sans qu'il lui soit possible de l'abonder. Le Médiateur de la République rendra compte au 31 décembre 2008 de l'utilisation des fonds directement à la Cour des comptes.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 28 décembre 2007

I. - A modifié les dispositions suivantes :

Loi n°73-6 du 3 janvier 1973

Art. 15

II. - Le Médiateur de la République conserve à titre transitoire, et jusqu'au 31 décembre 2008, le compte de dépôt de fonds au Trésor dont il dispose, sans qu'il lui soit possible de l'abonder. Le Médiateur de la République rendra compte au 31 décembre 2008 de l'utilisation des fonds directement à la Cour des comptes.