JORF n°270 du 21 novembre 2007

Article 58

Article 58

Le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, à prendre par ordonnance les mesures nécessaires pour étendre, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de la présente loi en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, dans les îles Wallis et Futuna, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin et pour en tirer les conséquences sur l'ensemble du territoire de la République.

L'ordonnance est prise au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant la publication de la présente loi.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans les douze mois suivant la publication de la présente loi.


Historique des versions

Version 1

Le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, à prendre par ordonnance les mesures nécessaires pour étendre, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de la présente loi en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, dans les îles Wallis et Futuna, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin et pour en tirer les conséquences sur l'ensemble du territoire de la République.

L'ordonnance est prise au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant la publication de la présente loi.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans les douze mois suivant la publication de la présente loi.