Article 57
Le Gouvernement dépose, dans un délai d'un an à compter de la publication de la présente loi, un rapport portant sur l'adaptation du régime d'entrée et de séjour à Saint-Pierre-et-Miquelon des ressortissants canadiens.
1 version
Le Gouvernement dépose, dans un délai d'un an à compter de la publication de la présente loi, un rapport portant sur l'adaptation du régime d'entrée et de séjour à Saint-Pierre-et-Miquelon des ressortissants canadiens.
1 version
Le Gouvernement dépose, dans un délai d'un an à compter de la publication de la présente loi, un rapport portant sur l'adaptation du régime d'entrée et de séjour à Saint-Pierre-et-Miquelon des ressortissants canadiens.