Loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007

Article 13

Créé le 21 novembre 2007 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code de l'entrée et de séjour des étrangers

Art. L111-6

II.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code pénal

Art. 226-28

III.-Une commission évalue annuellement les conditions de mise en oeuvre du présent article. Elle entend le président du tribunal judiciaire de Nantes. Son rapport est remis au Premier ministre. Il est rendu public. La commission comprend :

1° Deux députés ;

2° Deux sénateurs ;

3° Le vice-président du Conseil d'Etat ;

4° Le premier président de la Cour de cassation ;

5° Le président du Comité consultatif national d'éthique ;

6° Deux personnalités qualifiées, désignées par le Premier ministre.

Son président est désigné parmi ses membres par le Premier ministre.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2020

Modifié parOrdonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019art. 35 (VD)

I.-A modifié les dispositions suivantes :

\-Code de l'entrée et de séjour des étrangers

Art. L111-6

II.-A modifié les dispositions suivantes :

\-Code pénal

Art. 226-28

III.-Une commission évalue annuellement les conditions de mise en oeuvre du présent article. Elle entend le président du tribunal judiciairede Nantes. Son rapport est remis au Premier ministre. Il est rendu public. La commission comprend :

1° Deux députés ;

2° Deux sénateurs ;

3° Le vice-président du Conseil d'Etat ;

4° Le premier président de la Cour de cassation ;

5° Le président du Comité consultatif national d'éthique ;

6° Deux personnalités qualifiées, désignées par le Premier ministre.

Son président est désigné parmi ses membres par le Premier

En vigueur du mercredi 21 novembre 2007 au mardi 31 décembre 2019

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code de l'entrée et de séjour des étrangers

Art. L111-6

II.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code pénal

Art. 226-28

III.-Une commission évalue annuellement les conditions de mise en oeuvre du présent article. Elle entend le président du tribunal de grande instance de Nantes. Son rapport est remis au Premier ministre. Il est rendu public. La commission comprend :

1° Deux députés ;

2° Deux sénateurs ;

3° Le vice-président du Conseil d'Etat ;

4° Le premier président de la Cour de cassation ;

5° Le président du Comité consultatif national d'éthique ;

6° Deux personnalités qualifiées, désignées par le Premier ministre.

Son président est désigné parmi ses membres par le Premier ministre.