JORF n°252 du 30 octobre 2007

Article 34

Article 34

L'article L. 332-l du même code est ainsi modifié :
1° Le 2° est complété par les mots : « ; il peut également ordonner la saisie réelle des matériels et instruments utilisés pour produire ou distribuer illicitement les oeuvres, ainsi que de tout document s'y rapportant ; »
2° La seconde phrase du 4° est ainsi rédigée :
« Le délai dans lequel la mainlevée ou le cantonnement des effets de cette mesure peuvent être demandés par le défendeur est fixé par voie réglementaire ; »
3° Après le 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° La saisie réelle des oeuvres illicites ou produits soupçonnés de porter atteinte à un droit d'auteur, ou leur remise entre les mains d'un tiers afin d'empêcher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux. » ;
4° Dans l'avant-dernier alinéa, la référence : « 4° » est remplacée par la référence : « 5° » ;
5° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Le président du tribunal de grande instance peut, dans les ordonnances prévues ci-dessus, ordonner la constitution préalable de garanties par le saisissant. »


Historique des versions

Version 1

L'article L. 332-l du même code est ainsi modifié :

1° Le 2° est complété par les mots : « ; il peut également ordonner la saisie réelle des matériels et instruments utilisés pour produire ou distribuer illicitement les oeuvres, ainsi que de tout document s'y rapportant ; »

2° La seconde phrase du 4° est ainsi rédigée :

« Le délai dans lequel la mainlevée ou le cantonnement des effets de cette mesure peuvent être demandés par le défendeur est fixé par voie réglementaire ; »

3° Après le 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° La saisie réelle des oeuvres illicites ou produits soupçonnés de porter atteinte à un droit d'auteur, ou leur remise entre les mains d'un tiers afin d'empêcher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux. » ;

4° Dans l'avant-dernier alinéa, la référence : « 4° » est remplacée par la référence : « 5° » ;

5° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Le président du tribunal de grande instance peut, dans les ordonnances prévues ci-dessus, ordonner la constitution préalable de garanties par le saisissant. »