JORF n°92 du 19 avril 2006

Chapitre II : Dispositions finales

Article 26

La dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 6 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Ils apportent leur soutien aux services de la police nationale, dans la limite de cent cinquante jours par année civile. Pour l'accomplissement de missions relevant du domaine de la coopération internationale, cette durée peut être portée à deux cent dix jours par année civile, sur décision du ministre chargé de la sécurité intérieure. »

Article 27

L'article 48-3 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« En cas de diffamation ou d'injure contre les armées prévues par l'article 30 et le premier alinéa de l'article 33, les dispositions du 1° de l'article 48 ne sont pas applicables.
« En cas de diffamation ou d'injure commises envers des personnes considérées individuellement, l'association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de ces personnes ou de leurs ayants droit. »

Article 28

Après l'article 12 de la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires, il est inséré un article 12-1 ainsi rédigé :
« Art. 12-1. - Les militaires, investis de fonctions d'administrateur, vice-président et président des organismes d'assurance des militaires, bénéficient, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leur activité mutualiste, des dispositions des articles 11, 12, 15 et du deuxième alinéa des articles 55 et 56, dans des conditions fixées par décret. »

Article 29

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à compléter par voie d'ordonnance :
1° La partie législative du code de la défense, afin d'y insérer les dispositions relatives au personnel militaire, notamment la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires, la loi n° 99-894 du 22 octobre 1999 portant organisation de la réserve militaire et du service de défense et l'article 40 de la loi n° 2003-495 du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière ;
2° Le code civil, afin d'y insérer des dispositions relatives à l'état civil des militaires.
Les dispositions codifiées sont celles en vigueur au moment de la publication de l'ordonnance, sous réserve des modifications qui seraient rendues nécessaires pour améliorer la cohérence rédactionnelle des textes rassemblés, assurer le respect de la hiérarchie des normes et harmoniser l'état du droit.
En outre, le Gouvernement peut, le cas échéant, étendre l'application des dispositions codifiées à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française, aux Terres australes et antarctiques françaises et aux îles Wallis et Futuna.
L'ordonnance doit être prise dans les douze mois suivant la publication de la présente loi.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.

Article 30

Les dispositions de la présente loi sont applicables à Mayotte, à l'exception des articles 19 et 26.
Elles sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, à l'exception des articles 19, 21, 22 et 26.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.