JORF n°92 du 19 avril 2006

Article 23

Article 23

Après le 1° quater de l'article 21 du code de procédure pénale, il est inséré un 1° quinquies ainsi rédigé :
« 1° quinquies Les militaires servant au titre de la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale ne remplissant pas les conditions prévues par l'article 20-1 ; ».


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Version 1

Après le 1° quater de l'article 21 du code de procédure pénale, il est inséré un 1° quinquies ainsi rédigé :

« 1° quinquies Les militaires servant au titre de la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale ne remplissant pas les conditions prévues par l'article 20-1 ; ».