JORF n°90 du 15 avril 2006

Article 14

Article 14

L'article L. 411-15 du code du tourisme est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Une commission d'attribution est chargée de proposer au directeur général l'affectation des aides mentionnées à l'article L. 411-14. Elle comprend, en nombre égal :
« 1° Des représentants des bénéficiaires de chèques-vacances, désignés sur proposition des organisations syndicales intéressées ;
« 2° Des représentants de l'Etat ;
« 3° Des personnalités qualifiées, compétentes dans le domaine du tourisme et des loisirs et dans le domaine social.
« La qualité de membre de cette commission est incompatible avec celle de membre du conseil d'administration de l'agence et avec celle de gestionnaire d'un organisme bénéficiaire d'une aide mentionnée à l'article L. 411-14. »


Historique des versions

Version 1

L'article L. 411-15 du code du tourisme est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Une commission d'attribution est chargée de proposer au directeur général l'affectation des aides mentionnées à l'article L. 411-14. Elle comprend, en nombre égal :

« 1° Des représentants des bénéficiaires de chèques-vacances, désignés sur proposition des organisations syndicales intéressées ;

« 2° Des représentants de l'Etat ;

« 3° Des personnalités qualifiées, compétentes dans le domaine du tourisme et des loisirs et dans le domaine social.

« La qualité de membre de cette commission est incompatible avec celle de membre du conseil d'administration de l'agence et avec celle de gestionnaire d'un organisme bénéficiaire d'une aide mentionnée à l'article L. 411-14. »