Article 1
I.-A modifié les dispositions suivantes :
> -Code de la propriété intellectuelle. > > Art. L623-13 > >
II.-La durée des certificats d'obtention, délivrés avant l'entrée en vigueur de la présente loi et en vigueur à cette date, est prolongée dans les limites fixées par l'article L. 623-13 du code de la propriété intellectuelle.
III.-Les dispositions du présent article s'appliquent de plein droit dès la publication de la présente loi.
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