JORF n°303 du 31 décembre 2006

Article 99

Article 99

I. - Après l'article L. 103 du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 103 A ainsi rédigé :
« Art. L. 103 A. - L'administration des impôts peut solliciter toute personne dont l'expertise est susceptible de l'éclairer pour l'exercice de ses missions d'étude, de contrôle, d'établissement de l'impôt ou d'instruction des réclamations, lorsque ces missions requièrent des connaissances ou des compétences particulières.
« L'administration peut communiquer à cette personne, sans méconnaître la règle du secret professionnel, les renseignements destinés à lui permettre de remplir sa mission.
« Les personnes consultées sont tenues au secret professionnel dans les conditions prévues par l'article L. 103. »
II. - Les articles L. 45 A et L. 198 A du même livre sont abrogés.
III. - Les I et II s'appliquent à compter du 1er janvier 2007.


Historique des versions

Version 1

I. - Après l'article L. 103 du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 103 A ainsi rédigé :

« Art. L. 103 A. - L'administration des impôts peut solliciter toute personne dont l'expertise est susceptible de l'éclairer pour l'exercice de ses missions d'étude, de contrôle, d'établissement de l'impôt ou d'instruction des réclamations, lorsque ces missions requièrent des connaissances ou des compétences particulières.

« L'administration peut communiquer à cette personne, sans méconnaître la règle du secret professionnel, les renseignements destinés à lui permettre de remplir sa mission.

« Les personnes consultées sont tenues au secret professionnel dans les conditions prévues par l'article L. 103. »

II. - Les articles L. 45 A et L. 198 A du même livre sont abrogés.

III. - Les I et II s'appliquent à compter du 1er janvier 2007.