JORF n°303 du 31 décembre 2006

Article 143

Article 143

Le quatrième alinéa de l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :
« L'octroi de la garantie de l'Etat est subordonné à une participation financière des établissements qui s'engagent à prendre en charge au moins la moitié en montant des sinistres intervenant sur leurs prêts garantis dans la limite de taux et dans des conditions définis par décret. »


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Version 1

Le quatrième alinéa de l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :

« L'octroi de la garantie de l'Etat est subordonné à une participation financière des établissements qui s'engagent à prendre en charge au moins la moitié en montant des sinistres intervenant sur leurs prêts garantis dans la limite de taux et dans des conditions définis par décret. »