JORF n°299 du 27 décembre 2006

Article 130

Article 130

I.-Il est créé une taxe relative aux produits phytopharmaceutiques et à leurs adjuvants mentionnés à l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime et aux matières fertilisantes et supports de culture mentionnés à l'article L. 255-1 du même code, pour chaque demande adressée à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et relative :

1° A l'approbation ou au renouvellement d'approbation d'une substance active, d'un phytoprotecteur ou d'un synergiste ;

2° A l'évaluation de données nouvelles susceptibles de modifier l'approbation ou le renouvellement d'approbation d'une substance active, d'un phytoprotecteur ou d'un synergiste ;

3° A l'évaluation relative à l'origine, au site de fabrication, à la modification du procédé de fabrication ou des spécifications d'une substance active, d'un phytoprotecteur ou d'un synergiste ;

4° A l'autorisation de mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique ou d'un adjuvant ou à l'homologation d'une matière fertilisante ou d'un support de culture ; à l'extension d'usage d'un produit phytopharmaceutique ou d'un adjuvant déjà autorisé ; à la modification d'une autorisation de mise sur le marché ou d'une homologation précédemment obtenues ;

5° Au renouvellement d'autorisation de mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique ou d'un adjuvant ou à l'homologation d'une matière fertilisante ou d'un support de culture déjà autorisés ;

6° Au réexamen d'un produit phytopharmaceutique ou d'un adjuvant à la suite du renouvellement de l'approbation des substances actives, des phytoprotecteurs et des synergistes qu'il contient ;

7° A l'autorisation de mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique ou d'un adjuvant, ou à l'homologation d'une matière fertilisante ou d'un support de culture de composition identique à un produit phytopharmaceutique, un adjuvant, une matière fertilisante ou un support de culture déjà autorisé en France ;

8° A l'autorisation de mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique ou d'un adjuvant identique à un produit phytopharmaceutique ou à un adjuvant déjà autorisé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, et contenant uniquement des substances actives approuvées ;

9° A l'homologation d'un produit ou d'un ensemble de produits déclaré identique à un produit ou à un ensemble de produits déjà homologué ou bénéficiant d'une autorisation officielle dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

10° A l'obtention d'un permis de commerce parallèle permettant l'introduction sur le territoire national d'un produit phytopharmaceutique ou d'un adjuvant provenant d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel il est autorisé, et identique à un produit phytopharmaceutique ou à un adjuvant autorisé en France ; à la modification ou au renouvellement de ce permis ;

11° A l'obtention d'un permis d'expérimentation d'un produit phytopharmaceutique ou d'un adjuvant ; à l'autorisation de distribution pour expérimentation d'une matière fertilisante ou d'un support de culture ; à la modification ou au renouvellement d'un tel permis ou d'une telle autorisation ;

12° A l'inscription d'un mélange extemporané sur la liste publiée au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture ;

13° A la fixation ou à la modification d'une limite maximale de résidus dans les denrées pour une substance active approuvée ;

14° A l'introduction sur le territoire national d'une matière fertilisante, ou d'un support de culture, en provenance d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

II.-La taxe est due par le demandeur. Elle est versée par celui-ci dans son intégralité à l'occasion du dépôt de sa demande.

III.-Le tarif de la taxe mentionnée au I est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget, en tenant compte de la nature de la demande et de la complexité de l'évaluation. Ce tarif est fixé :

1° Pour les demandes mentionnées au 1° du I, dans la limite d'un plafond de 250 000 € ;

2° Pour les demandes mentionnées aux 2° à 6° et 10° du I, dans la limite d'un plafond de 100 000 € ;

3° Pour les demandes mentionnées aux 7° à 9° et 12° du I, dans la limite d'un plafond de 40 000 € ;

4° Pour les demandes mentionnées aux 11°, 13° et 14° du I, dans la limite d'un plafond de 5 000 €.

Les plafonds mentionnés aux 1° à 4° du présent III sont indexés sur l'inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services.

IV.-Le produit de la taxe mentionnée au I est affecté à l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, dans la limite d'un plafond annuel.

V.-Le recouvrement de la taxe est assuré par l'agent comptable de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, selon les procédures, sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.

Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme pour les taxes sur le chiffre d'affaires.


Historique des versions

Version 6

I.-Il est créé une taxe relative aux produits phytopharmaceutiques et à leurs adjuvants mentionnés à l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime et aux matières fertilisantes et supports de culture mentionnés à l'article L. 255-1 du même code, pour chaque demande adressée à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et relative :

1° A l'approbation ou au renouvellement d'approbation d'une substance active, d'un phytoprotecteur ou d'un synergiste ;

2° A l'évaluation de données nouvelles susceptibles de modifier l'approbation ou le renouvellement d'approbation d'une substance active, d'un phytoprotecteur ou d'un synergiste ;

3° A l'évaluation relative à l'origine, au site de fabrication, à la modification du procédé de fabrication ou des spécifications d'une substance active, d'un phytoprotecteur ou d'un synergiste ;

4° A l'autorisation de mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique ou d'un adjuvant ou à l'homologation d'une matière fertilisante ou d'un support de culture ; à l'extension d'usage d'un produit phytopharmaceutique ou d'un adjuvant déjà autorisé ; à la modification d'une autorisation de mise sur le marché ou d'une homologation précédemment obtenues ;

5° Au renouvellement d'autorisation de mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique ou d'un adjuvant ou à l'homologation d'une matière fertilisante ou d'un support de culture déjà autorisés ;

6° Au réexamen d'un produit phytopharmaceutique ou d'un adjuvant à la suite du renouvellement de l'approbation des substances actives, des phytoprotecteurs et des synergistes qu'il contient ;

7° A l'autorisation de mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique ou d'un adjuvant, ou à l'homologation d'une matière fertilisante ou d'un support de culture de composition identique à un produit phytopharmaceutique, un adjuvant, une matière fertilisante ou un support de culture déjà autorisé en France ;

8° A l'autorisation de mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique ou d'un adjuvant identique à un produit phytopharmaceutique ou à un adjuvant déjà autorisé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, et contenant uniquement des substances actives approuvées ;

9° A l'homologation d'un produit ou d'un ensemble de produits déclaré identique à un produit ou à un ensemble de produits déjà homologué ou bénéficiant d'une autorisation officielle dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

10° A l'obtention d'un permis de commerce parallèle permettant l'introduction sur le territoire national d'un produit phytopharmaceutique ou d'un adjuvant provenant d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel il est autorisé, et identique à un produit phytopharmaceutique ou à un adjuvant autorisé en France ; à la modification ou au renouvellement de ce permis ;

11° A l'obtention d'un permis d'expérimentation d'un produit phytopharmaceutique ou d'un adjuvant ; à l'autorisation de distribution pour expérimentation d'une matière fertilisante ou d'un support de culture ; à la modification ou au renouvellement d'un tel permis ou d'une telle autorisation ;

12° A l'inscription d'un mélange extemporané sur la liste publiée au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture ;

13° A la fixation ou à la modification d'une limite maximale de résidus dans les denrées pour une substance active approuvée ;

14° A l'introduction sur le territoire national d'une matière fertilisante, ou d'un support de culture, en provenance d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

II.-La taxe est due par le demandeur. Elle est versée par celui-ci dans son intégralité à l'occasion du dépôt de sa demande.

III.-Le tarif de la taxe mentionnée au I est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget, en tenant compte de la nature de la demande et de la complexité de l'évaluation. Ce tarif est fixé :

1° Pour les demandes mentionnées au 1° du I, dans la limite d'un plafond de 250 000 € ;

2° Pour les demandes mentionnées aux 2° à 6° et 10° du I, dans la limite d'un plafond de 100 000 € ;

3° Pour les demandes mentionnées aux 7° à 9° et 12° du I, dans la limite d'un plafond de 40 000 € ;

4° Pour les demandes mentionnées aux 11°, 13° et 14° du I, dans la limite d'un plafond de 5 000 €.

Les plafonds mentionnés aux 1° à 4° du présent III sont indexés sur l'inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services.

IV.-Le produit de la taxe mentionnée au I est affecté à l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, dans la limite d'un plafond annuel.

V.-Le recouvrement de la taxe est assuré par l'agent comptable de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, selon les procédures, sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.

Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme pour les taxes sur le chiffre d'affaires.

Version 5

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2017

I.-Il est créé une taxe relative aux produits phytopharmaceutiques et à leurs adjuvants mentionnés à l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime et aux matières fertilisantes et supports de culture mentionnés à l'article L. 255-1 du même code, pour chaque demande adressée à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et relative :

1° A l'approbation ou au renouvellement d'approbation d'une substance active, d'un phytoprotecteur ou d'un synergiste ;

2° A l'évaluation de données nouvelles susceptibles de modifier l'approbation ou le renouvellement d'approbation d'une substance active, d'un phytoprotecteur ou d'un synergiste ;

3° A l'évaluation relative à l'origine, au site de fabrication, à la modification du procédé de fabrication ou des spécifications d'une substance active, d'un phytoprotecteur ou d'un synergiste ;

4° A l'autorisation de mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique ou d'un adjuvant ou à l'homologation d'une matière fertilisante ou d'un support de culture ; à l'extension d'usage d'un produit phytopharmaceutique ou d'un adjuvant déjà autorisé ; à la modification d'une autorisation de mise sur le marché ou d'une homologation précédemment obtenues ;

5° Au renouvellement d'autorisation de mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique ou d'un adjuvant ou à l'homologation d'une matière fertilisante ou d'un support de culture déjà autorisés ;

6° Au réexamen d'un produit phytopharmaceutique ou d'un adjuvant à la suite du renouvellement de l'approbation des substances actives, des phytoprotecteurs et des synergistes qu'il contient ;

7° A l'autorisation de mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique ou d'un adjuvant, ou à l'homologation d'une matière fertilisante ou d'un support de culture de composition identique à un produit phytopharmaceutique, un adjuvant, une matière fertilisante ou un support de culture déjà autorisé en France ;

8° A l'autorisation de mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique ou d'un adjuvant identique à un produit phytopharmaceutique ou à un adjuvant déjà autorisé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, et contenant uniquement des substances actives approuvées ;

9° A l'homologation d'un produit ou d'un ensemble de produits déclaré identique à un produit ou à un ensemble de produits déjà homologué ou bénéficiant d'une autorisation officielle dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

10° A l'obtention d'un permis de commerce parallèle permettant l'introduction sur le territoire national d'un produit phytopharmaceutique ou d'un adjuvant provenant d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel il est autorisé, et identique à un produit phytopharmaceutique ou à un adjuvant autorisé en France ; à la modification ou au renouvellement de ce permis ;

11° A l'obtention d'un permis d'expérimentation d'un produit phytopharmaceutique ou d'un adjuvant ; à l'autorisation de distribution pour expérimentation d'une matière fertilisante ou d'un support de culture ; à la modification ou au renouvellement d'un tel permis ou d'une telle autorisation ;

12° A l'inscription d'un mélange extemporané sur la liste publiée au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture ;

13° A la fixation ou à la modification d'une limite maximale de résidus dans les denrées pour une substance active approuvée ;

14° A l'introduction sur le territoire national d'une matière fertilisante, ou d'un support de culture, en provenance d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

II.-La taxe est due par le demandeur. Elle est versée par celui-ci dans son intégralité à l'occasion du dépôt de sa demande.

III.-Le tarif de la taxe mentionnée au I est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget, en tenant compte de la nature de la demande et de la complexité de l'évaluation. Ce tarif est fixé :

1° Pour les demandes mentionnées au 1° du I, dans la limite d'un plafond de 250 000 € ;

2° Pour les demandes mentionnées aux 2° à 6° et 10° du I, dans la limite d'un plafond de 100 000 € ;

3° Pour les demandes mentionnées aux 7° à 9° et 12° du I, dans la limite d'un plafond de 40 000 € ;

4° Pour les demandes mentionnées aux 11°, 13° et 14° du I, dans la limite d'un plafond de 5 000 €.

IV.-Le produit de la taxe mentionnée au I est affecté à l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.

V.-Le recouvrement de la taxe est assuré par l'agent comptable de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail , selon les procédures, sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.

Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme pour les taxes sur le chiffre d'affaires.

Version 4

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2013

I. - Il est créé une taxe relative aux produits phytopharmaceutiques et à leurs adjuvants mentionnés à l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime et aux matières fertilisantes et supports de culture mentionnés à l'article L. 255-1 du même code, pour chaque demande adressée à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et relative :

A l'approbation ou au renouvellement d'approbation d'une substance active, d'un phytoprotecteur ou d'un synergiste ;

2° A l'évaluation de données nouvelles susceptibles de modifier l'approbation ou le renouvellement d'approbation d'une substance active, d'un phytoprotecteur ou d'un synergiste ;

3° A l'évaluation relative à l'origine, au site de fabrication, à la modification du procédé de fabrication ou des spécifications d'une substance active, d'un phytoprotecteur ou d'un synergiste ;

4° A l'autorisation de mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique ou d'un adjuvant ou à l'homologation d'une matière fertilisante ou d'un support de culture ; à l'extension d'usage d'un produit phytopharmaceutique ou d'un adjuvant déjà autorisé ; à la modification d'une autorisation de mise sur le marché ou d'une homologation précédemment obtenues ;

5° Au renouvellement d'autorisation de mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique ou d'un adjuvant ou à l'homologation d'une matière fertilisante ou d'un support de culture déjà autorisés ;

6° Au réexamen d'un produit phytopharmaceutique ou d'un adjuvant à la suite du renouvellement de l'approbation des substances actives, des phytoprotecteurs et des synergistes qu'il contient ;

7° A l'autorisation de mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique ou d'un adjuvant, ou à l'homologation d'une matière fertilisante ou d'un support de culture de composition identique à un produit phytopharmaceutique, un adjuvant, une matière fertilisante ou un support de culture déjà autorisé en France ;

8° A l'autorisation de mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique ou d'un adjuvant identique à un produit phytopharmaceutique ou à un adjuvant déjà autorisé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, et contenant uniquement des substances actives approuvées ;

9° A l'homologation d'un produit ou d'un ensemble de produits déclaré identique à un produit ou à un ensemble de produits déjà homologué ou bénéficiant d'une autorisation officielle dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

10° A l'obtention d'un permis de commerce parallèle permettant l'introduction sur le territoire national d'un produit phytopharmaceutique ou d'un adjuvant provenant d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel il est autorisé, et identique à un produit phytopharmaceutique ou à un adjuvant autorisé en France ; à la modification ou au renouvellement de ce permis ;

11° A l'obtention d'un permis d'expérimentation d'un produit phytopharmaceutique ou d'un adjuvant ; à l'autorisation de distribution pour expérimentation d'une matière fertilisante ou d'un support de culture ; à la modification ou au renouvellement d'un tel permis ou d'une telle autorisation ;

12° A l'inscription d'un mélange extemporané sur la liste publiée au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture ;

13° A la fixation ou à la modification d'une limite maximale de résidus dans les denrées pour une substance active approuvée ;

14° A l'introduction sur le territoire national d'une matière fertilisante, ou d'un support de culture, en provenance d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

II.-La taxe est due par le demandeur. Elle est versée par celui-ci dans son intégralité à l'occasion du dépôt de sa demande.

III. - Le tarif de la taxe mentionnée au I est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget, en tenant compte de la nature de la demande et de la complexité de l'évaluation. Ce tarif est fixé :

1° Pour les demandes mentionnées au 1° du I, dans la limite d'un plafond de 150 000 pour les demandes de renouvellement et de 250 000 pour les autres demandes ;

2° Pour les demandes mentionnées aux 2° à 6° et 10° du I, dans la limite d'un plafond de 50 000 ;

3° Pour les demandes mentionnées aux à 9° et 12° du I, dans la limite d'un plafond de 25 000 ;

4° Pour les demandes mentionnées aux 11°, 13° et 14° du I, dans la limite d'un plafond de 5 000 €.

IV.-Le produit de la taxe mentionnée au I est affecté à l' Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail .

V.-Le recouvrement de la taxe est assuré par l'agent comptable de l' Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail , selon les procédures, sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.

Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme pour les taxes sur le chiffre d'affaires.

Version 3

En vigueur à partir du jeudi 1 juillet 2010

I.-Il est perçu par l' Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail une taxe relative aux produits phytopharmaceutiques et à leurs adjuvants mentionnés à l'article L. 253-1 du code rural et aux matières fertilisantes et supports de culture mentionnés à l'article L. 255-1 du même code, pour chaque demande :

1° D'inscription d'une nouvelle substance active sur la liste communautaire des substances actives ;

2° D'autorisation de mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique ou d'un adjuvant ou d'homologation des matières fertilisantes ou des supports de culture, d'extension d'usage d'un produit phytopharmaceutique ou d'un adjuvant déjà autorisé, de modification d'autorisation de mise sur le marché ou d'homologation ;

3° De renouvellement d'autorisation de mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique ou d'un adjuvant, ou d'homologation des matières fertilisantes ou des supports de culture déjà autorisés ou de réexamen d'un produit phytopharmaceutique ou d'un adjuvant suite à l'inscription des substances actives, qu'il contient, sur la liste communautaire des substances actives ;

4° D'autorisation de mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique ou d'un adjuvant, ou d'homologation des matières fertilisantes ou des supports de culture, identique à une préparation phytopharmaceutique ou à un adjuvant ou à des matières fertilisantes ou des supports de culture déjà autorisés en France ;

5° D'autorisation de mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique ou d'un adjuvant identique à un produit phytopharmaceutique ou à un adjuvant déjà autorisé dans un autre Etat membre de l'Union européenne et contenant uniquement des substances actives inscrites sur la liste communautaire des substances actives ;

6° D'homologation d'un produit ou d'un ensemble de produits déclaré identique à un produit ou un ensemble de produits déjà homologué ou bénéficiant d'une autorisation officielle dans un autre État membre de l'Union européenne ou dans un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

7° D'autorisation de mise sur le marché permettant l'introduction sur le territoire national d'un produit phytopharmaceutique ou d'un adjuvant provenant d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel il est autorisé et identique à un produit phytopharmaceutique ou à un adjuvant autorisé en France ou concernant une origine nécessitant une comparaison avec le produit autorisé en France ;

8° D'examen d'une nouvelle origine de la substance active ;

9° D'autorisation de distribution pour expérimentation ;

10° D'inscription d'un mélange extemporané sur la liste publiée au bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture et de la pêche.

II.-La taxe est due par le demandeur. Elle est versée par celui-ci dans son intégralité à l'occasion du dépôt de sa demande.

III.-Le tarif de la taxe mentionnée au I est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget en tenant compte de la nature de la demande et de la complexité de l'évaluation. Ce tarif est fixé :

1° Pour les demandes mentionnées au 1° du I entre 40 000 euros et 200 000 euros ;

2° Pour les demandes mentionnées aux 2°, 3° et 7° du I dans la limite d'un plafond de 40 000 euros ;

3° Pour les demandes mentionnées aux 4°, 5°, 6° et 10° du I dans la limite d'un plafond de 15 000 euros ;

4° Pour les demandes mentionnées aux 8° et 9° du I dans la limite d'un plafond de 4 500 euros.

IV.-Le produit de la taxe mentionnée au I est affecté à l' Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail .

V.-Le recouvrement de la taxe est assuré par l'agent comptable de l' Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail , selon les procédures, sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.

Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme pour les taxes sur le chiffre d'affaires.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 8 mai 2010

I. - Il est perçu par l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments une taxe relative aux produits phytopharmaceutiques et à leurs adjuvants mentionnés à l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime et aux matières fertilisantes et supports de culture mentionnés à l'article L. 255-1 du même code, pour chaque demande :

1° D'inscription d'une nouvelle substance active sur la liste communautaire des substances actives ;

2° D'autorisation de mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique ou d'un adjuvant ou d'homologation des matières fertilisantes ou des supports de culture, d'extension d'usage d'un produit phytopharmaceutique ou d'un adjuvant déjà autorisé, de modification d'autorisation de mise sur le marché ou d'homologation ;

3° De renouvellement d'autorisation de mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique ou d'un adjuvant, ou d'homologation des matières fertilisantes ou des supports de culture déjà autorisés ou de réexamen d'un produit phytopharmaceutique ou d'un adjuvant suite à l'inscription des substances actives, qu'il contient, sur la liste communautaire des substances actives ;

4° D'autorisation de mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique ou d'un adjuvant, ou d'homologation des matières fertilisantes ou des supports de culture, identique à une préparation phytopharmaceutique ou à un adjuvant ou à des matières fertilisantes ou des supports de culture déjà autorisés en France ;

5° D'autorisation de mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique ou d'un adjuvant identique à un produit phytopharmaceutique ou à un adjuvant déjà autorisé dans un autre Etat membre de l'Union européenne et contenant uniquement des substances actives inscrites sur la liste communautaire des substances actives ;

6° D'homologation d'un produit ou d'un ensemble de produits déclaré identique à un produit ou un ensemble de produits déjà homologué ou bénéficiant d'une autorisation officielle dans un autre État membre de l'Union européenne ou dans un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

7° D'autorisation de mise sur le marché permettant l'introduction sur le territoire national d'un produit phytopharmaceutique ou d'un adjuvant provenant d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel il est autorisé et identique à un produit phytopharmaceutique ou à un adjuvant autorisé en France ou concernant une origine nécessitant une comparaison avec le produit autorisé en France ;

8° D'examen d'une nouvelle origine de la substance active ;

9° D'autorisation de distribution pour expérimentation ;

10° D'inscription d'un mélange extemporané sur la liste publiée au bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture et de la pêche.

II. - La taxe est due par le demandeur. Elle est versée par celui-ci dans son intégralité à l'occasion du dépôt de sa demande.

III. - Le tarif de la taxe mentionnée au I est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget en tenant compte de la nature de la demande et de la complexité de l'évaluation. Ce tarif est fixé :

1° Pour les demandes mentionnées au 1° du I entre 40 000 euros et 200 000 euros ;

2° Pour les demandes mentionnées aux 2°, 3° et 7° du I dans la limite d'un plafond de 40 000 euros ;

3° Pour les demandes mentionnées aux 4°, 5°, 6° et 10° du I dans la limite d'un plafond de 15 000 euros ;

4° Pour les demandes mentionnées aux 8° et 9° du I dans la limite d'un plafond de 4 500 euros.

IV. - Le produit de la taxe mentionnée au I est affecté à l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.

V. - Le recouvrement de la taxe est assuré par l'agent comptable de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, selon les procédures, sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.

Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme pour les taxes sur le chiffre d'affaires.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 27 décembre 2006

I. - Il est perçu par l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments une taxe relative aux produits phytopharmaceutiques et à leurs adjuvants mentionnés à l'article L. 253-1 du code rural et aux matières fertilisantes et supports de culture mentionnés à l'article L. 255-1 du même code, pour chaque demande :

1° D'inscription d'une nouvelle substance active sur la liste communautaire des substances actives ;

2° D'autorisation de mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique ou d'un adjuvant ou d'homologation des matières fertilisantes ou des supports de culture, d'extension d'usage d'un produit phytopharmaceutique ou d'un adjuvant déjà autorisé, de modification d'autorisation de mise sur le marché ou d'homologation ;

3° De renouvellement d'autorisation de mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique ou d'un adjuvant, ou d'homologation des matières fertilisantes ou des supports de culture déjà autorisés ou de réexamen d'un produit phytopharmaceutique ou d'un adjuvant suite à l'inscription des substances actives, qu'il contient, sur la liste communautaire des substances actives ;

4° D'autorisation de mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique ou d'un adjuvant, ou d'homologation des matières fertilisantes ou des supports de culture, identique à une préparation phytopharmaceutique ou à un adjuvant ou à des matières fertilisantes ou des supports de culture déjà autorisés en France ;

5° D'autorisation de mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique ou d'un adjuvant identique à un produit phytopharmaceutique ou à un adjuvant déjà autorisé dans un autre Etat membre de l'Union européenne et contenant uniquement des substances actives inscrites sur la liste communautaire des substances actives ;

6° D'homologation d'un produit ou d'un ensemble de produits déclaré identique à un produit ou un ensemble de produits déjà homologué ou bénéficiant d'une autorisation officielle dans un autre État membre de l'Union européenne ou dans un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

7° D'autorisation de mise sur le marché permettant l'introduction sur le territoire national d'un produit phytopharmaceutique ou d'un adjuvant provenant d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel il est autorisé et identique à un produit phytopharmaceutique ou à un adjuvant autorisé en France ou concernant une origine nécessitant une comparaison avec le produit autorisé en France ;

8° D'examen d'une nouvelle origine de la substance active ;

9° D'autorisation de distribution pour expérimentation ;

10° D'inscription d'un mélange extemporané sur la liste publiée au bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture et de la pêche.

II. - La taxe est due par le demandeur. Elle est versée par celui-ci dans son intégralité à l'occasion du dépôt de sa demande.

III. - Le tarif de la taxe mentionnée au I est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget en tenant compte de la nature de la demande et de la complexité de l'évaluation. Ce tarif est fixé :

1° Pour les demandes mentionnées au 1° du I entre 40 000 euros et 200 000 euros ;

2° Pour les demandes mentionnées aux 2°, 3° et 7° du I dans la limite d'un plafond de 40 000 euros ;

3° Pour les demandes mentionnées aux 4°, 5°, 6° et 10° du I dans la limite d'un plafond de 15 000 euros ;

4° Pour les demandes mentionnées aux 8° et 9° du I dans la limite d'un plafond de 4 500 euros.

IV. - Le produit de la taxe mentionnée au I est affecté à l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.

V. - Le recouvrement de la taxe est assuré par l'agent comptable de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, selon les procédures, sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.

Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme pour les taxes sur le chiffre d'affaires.