JORF n°299 du 27 décembre 2006

Article 84

Article 84

Le V de l'article 1609 nonies C du code général des impôts est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Dans les trois ans qui suivent l'année du renouvellement général des conseils municipaux, le montant de l'attribution de compensation et les conditions de sa révision peuvent être fixés librement par le conseil communautaire statuant à l'unanimité, en tenant compte du rapport de la commission locale d'évaluation des transferts de charges. »


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Version 1

Le V de l'article 1609 nonies C du code général des impôts est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° Dans les trois ans qui suivent l'année du renouvellement général des conseils municipaux, le montant de l'attribution de compensation et les conditions de sa révision peuvent être fixés librement par le conseil communautaire statuant à l'unanimité, en tenant compte du rapport de la commission locale d'évaluation des transferts de charges. »