JORF n°5 du 6 janvier 2006

Chapitre Ier : Améliorer la sécurité sanitaire et la qualité des produits

Article 69

Il est créé, par décret, dans un délai de deux mois à compter de la publication de la présente loi, un Conseil de modération et de prévention qui assiste et conseille les pouvoirs publics dans l'élaboration et la mise en place des politiques de prévention en matière de consommation d'alcool.

Le Conseil de modération et de prévention est placé auprès des ministres chargés de la santé et de l'agriculture. Son président est nommé par le Premier ministre.

Le Conseil de modération et de prévention est consulté sur les projets de campagne de communication publique relative à la consommation des boissons alcoolisées et sur les projets de textes législatifs et réglementaires intervenant dans son domaine de compétence.

Il peut être saisi par le ministre chargé de la santé, le ministre chargé de l'agriculture ou par un cinquième de ses membres, sur toute question se rapportant aux usages et aux risques liés à la consommation de boissons alcoolisées.

Il est composé, à parts égales, de quatre catégories de membres :

- des parlementaires ;

- des représentants des ministères et des organismes publics ;

- des représentants d'associations et d'organismes intervenant notamment dans le domaine de la santé, de la prévention de l'alcoolisme et de la sécurité routière ;

- des professionnels des filières concernées et notamment des filières vitivinicoles.

Article 70

I., II. et III. - (paragraphes modificateurs).

IV. - Les autorisations provisoires de vente délivrées sur le fondement de l'article L. 253-7 du code rural dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la présente loi pour des produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives déjà sur le marché avant le 25 juillet 1993 restent en vigueur, sauf décision contraire de l'autorité administrative, jusqu'à l'examen communautaire en application du 2 de l'article 8 de la directive 91/414/CEE du Conseil, du 15 juillet 1991, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, de la substance active qu'ils contiennent, et au plus tard jusqu'au 1er janvier 2011.

V. - Sous réserve des décisions juridictionnelles passées en force de chose jugée, les produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives déjà sur le marché avant le 25 juillet 1993, pour lesquels une autorisation provisoire de vente a été délivrée sur le fondement de l'article L. 253-7 du code rural dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la présente loi et pour lesquels l'instance scientifique qui a procédé à leur évaluation considère que les exigences mentionnées au 3 de l'article 8 de la directive 91/414/CEE du Conseil, du 15 juillet 1991, précitée, sont satisfaites, sont réputés bénéficier d'une autorisation de mise sur le marché depuis l'arrivée à échéance de leur autorisation provisoire de vente. Sauf décision contraire de l'autorité administrative, cette autorisation est valable jusqu'à l'examen communautaire, en application du 2 de l'article 8 de la directive 91/414/CEE du Conseil, du 15 juillet 1991, précitée, de la substance active qu'ils contiennent, et au plus tard jusqu'au 1er janvier 2011.

VI. - Les dispositions des I à III entrent en vigueur à compter du premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente loi.

VII. - (paragraphe modificateur).

Article 71

I. - (paragraphe modificateur).

II. - Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les dispositions nécessaires pour :

1° Mettre en conformité avec le droit communautaire les dispositions relatives à la sécurité sanitaire des denrées alimentaires et des aliments pour animaux fixées notamment au titre III du livre II du code rural et au titre Ier du livre II du code de la consommation ;

2° Adapter et compléter les dispositions relatives aux normes techniques et au contrôle du transport sous température dirigée des denrées alimentaires ;

3° Donner compétence aux vétérinaires des armées pour procéder, en ce qui concerne les organismes relevant de l'autorité ou de la tutelle du ministre chargé de la défense, aux contrôles officiels prévus à l'article L. 231-1 du code rural ; tirer les conséquences, dans les parties législatives du code rural et du code de la consommation, de la nouvelle dénomination d'"inspecteur de la santé publique vétérinaire" ; autoriser le ministre chargé de l'agriculture à élargir au-delà du département la compétence territoriale d'agents nommément désignés, dans le cadre de missions prévues au titre III du livre II du code rural ; supprimer la procédure de commissionnement prévue par le code rural et étendre aux médicaments à usage vétérinaire le champ d'application de l'article 38 du code des douanes ;

4° Fixer les dispositions relatives à la divagation des animaux, notamment en ce qui concerne les animaux habituellement détenus à des fins agricoles et les dispositions relatives aux animaux retirés de la garde de leur propriétaire dans le cadre d'une procédure judiciaire ou des contrôles mentionnés à l'article L. 214-23 du code rural.

Article 72

a modifié les dispositions suivantes

Article 73

I., II., III. et IV. - (paragraphes modificateurs).

V. - Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les dispositions nécessaires pour :

1° Réorganiser et adapter la partie législative du titre IV du livre VI du code rural pour tirer les conséquences des I, II et III du présent article, aménager, le cas échéant, les règles d'organisation et de fonctionnement de l'Institut national de l'origine et de la qualité et organiser les conditions de transfert à cet établissement des activités, des biens et du personnel de l'Institut national de l'origine et de la qualité ;

2° Compléter, adapter et renforcer les dispositifs de contrôles et de sanctions relatifs à l'utilisation des signes d'identification de la qualité et de l'origine, des mentions valorisantes et de la démarche de certification de produits ;

3° Compléter les règles applicables aux organismes professionnels qui assurent la défense ou la gestion de certains signes d'identification de la qualité et de l'origine en ce qui concerne en particulier les modalités de financement de ces organismes et les conditions dans lesquelles ils peuvent être reconnus par l'autorité administrative.

VI. - Les dispositions des I, II, III et IV entrent en vigueur le même jour que celles de l'ordonnance prévue au 1° du V et au plus tard le 1er janvier 2007.

VII. - (paragraphe modificateur).

Article 74

a modifié les dispositions suivantes