JORF n°5 du 6 janvier 2006

TITRE VI : ADOPTER DES DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À L'OUTRE-MER

Article 98

I. - Le deuxième alinéa de l'article L. 142-6 du code rural est ainsi rédigé :
« La durée des conventions est de six ans au maximum, renouvelable une fois, pour les immeubles ruraux situés dans les périmètres de protection et d'aménagement des espaces naturels et agricoles délimités en application de l'article L. 143-2 du code de l'urbanisme, ainsi que pour les conventions portant sur la mise à disposition, pour un usage de pâturage extensif saisonnier, d'immeubles ruraux situés dans les communes mentionnées à l'article L. 113-2 du présent code. »
II. - Le chapitre IV du titre IV du livre Ier du même code est complété par un article L. 144-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 144-6. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 142-6 aux départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon, la référence à l'article L. 411-1 est remplacée par la référence aux dispositions du chapitre Ier du titre VI du livre IV.
« La durée des conventions prévues à l'article L. 142-6 est de six ans au maximum renouvelable une fois, quelle que soit la superficie des immeubles ruraux mis à disposition. »
III. - Dans l'article 1028 quater du code général des impôts, les mots : « des premier et deuxième alinéas de l'article L. 142-6 » sont remplacés par les mots : « du premier alinéa de l'article L. 142-6 et de l'article L. 144-6 ».
IV. - Le code rural est ainsi modifié :
1° Dans l'article L. 461-1, après les mots : « les baux autres qu'à long terme », sont insérés les mots : « et les baux mentionnés à l'article L. 418-1 » ;
2° Après le premier alinéa de l'article L. 461-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le bail peut inclure les clauses mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 411-27 dans les conditions fixées par cet article. » ;
3° Après le premier alinéa de l'article L. 461-4, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le prix du fermage tient compte, le cas échéant, de pratiques prévues dans le bail en application des quatre derniers alinéas de l'article L. 411-27.
« Lorsque le bail comporte des clauses mentionnées à l'article L. 461-2, le loyer peut être fixé à un prix inférieur à la valeur locative normale. » ;
4° L'article L. 461-5 est ainsi modifié :
a) Le 3° du a est abrogé ;
b) Le b est ainsi rédigé :
« b) S'il veut changer la destination agricole sur des parcelles comprises dans le bail ; les dispositions de l'article L. 411-32 sont applicables. » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le fait que le preneur applique sur les terres prises à bail des pratiques ayant pour objet la préservation de la ressource en eau, de la biodiversité, des paysages, de la qualité des produits, des sols et de l'air, la prévention des risques naturels et la lutte contre l'érosion ne peut être invoqué à l'appui d'une demande de résiliation formée en application du présent article. » ;
5° L'article L. 461-8 est ainsi rédigé :
« Art. L. 461-8. - Tout preneur a droit au renouvellement de son bail, sauf :
« 1° Si le bailleur justifie de l'un des motifs prévus aux a et b de l'article L. 461-5 ;
« 2° Si le bailleur invoque un droit de reprise ;
« 3° Si le preneur ne respecte pas les clauses mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 461-2. » ;
6° L'article L. 461-18 est ainsi rédigé :
« Art. L. 461-18. - Les dispositions des articles L. 412-1 à L. 412-13 sont applicables dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon. Pour l'application de ces articles, le renvoi à l'article L. 411-3 est remplacé par un renvoi au deuxième alinéa de l'article L. 461-2, le renvoi au premier alinéa de l'article L. 411-34 par un renvoi au premier alinéa de l'article L. 461-6 et le renvoi aux articles L. 411-58 à L. 411-63 et L. 411-67 par un renvoi aux articles L. 461-8 à L. 461-14. » ;
7° Les articles L. 461-19 à L. 461-23 sont abrogés ;
8° Après le mot : « sont », la fin de l'article L. 144-5 est ainsi rédigée : « remplacées par la référence à l'article L. 461-18. » ;
9° Après l'article L. 461-28, sont insérés deux articles L. 461-29 et L. 461-30 ainsi rédigés :
« Art. L. 461-29. - A la condition d'en aviser le bailleur au plus tard dans les deux mois qui suivent la mise à disposition, par lettre recommandée, le preneur associé d'une société à objet principalement agricole peut mettre à la disposition de celle-ci, pour une durée qui ne peut excéder celle pendant laquelle il reste titulaire du bail, tout ou partie des biens dont il est locataire, sans que cette opération puisse donner lieu à l'attribution de parts. Cette société doit être constituée entre personnes physiques et, soit être dotée de la personnalité morale, soit, s'il s'agit d'une société en participation, être régie par des statuts établis par un acte ayant acquis date certaine.
« L'avis adressé au bailleur mentionne le nom de la société, le tribunal de commerce auprès duquel la société est immatriculée et les parcelles que le preneur met à sa disposition. Le preneur avise le bailleur, dans les mêmes formes, du fait qu'il cesse de mettre le bien loué à disposition de la société ainsi que de tout changement intervenu dans les éléments énumérés ci-dessus. Cet avis doit être adressé dans les deux mois consécutifs au changement de situation.
« Le bail ne peut être résilié que si le preneur n'a pas communiqué les informations prévues au deuxième alinéa dans un délai d'un an après mise en demeure par le bailleur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La résiliation n'est toutefois pas encourue si les omissions ou irrégularités constatées n'ont pas été de nature à induire le bailleur en erreur.
« Le preneur qui reste seul titulaire du bail doit, à peine de résiliation, continuer à se consacrer à l'exploitation du bien loué mis à disposition, en participant sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation.
« Les droits du bailleur ne sont pas modifiés. Les coassociés du preneur, ainsi que la société si elle est dotée de la personnalité morale, sont tenus indéfiniment et solidairement avec le preneur de l'exécution des clauses du bail.
« Art. L. 461-30. - Le preneur ne peut faire apport de son droit au bail à une société civile d'exploitation agricole ou à un groupement de propriétaires ou d'exploitants qu'avec l'agrément personnel du bailleur et sans préjudice du droit de reprise de ce dernier.
« En cas de contravention aux dispositions du premier alinéa, le propriétaire a le droit de rentrer en jouissance et le preneur est condamné aux dommages-intérêts résultant de l'inexécution du bail. Les présentes dispositions sont d'ordre public. »
V. - Dans l'article 707 bis du code général des impôts, les mots : « les articles L. 461-18 à L. 461-23 » sont remplacés par les mots : « l'article L. 461-18 ».
VI. - Le chapitre II du titre VI du livre IV du code rural est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l'article L. 462-11 est supprimé ;
2° Dans l'article L. 462-15, le mot : « séparée » est supprimé ;
3° L'article L. 462-22 est ainsi rédigé :
« Art. L. 462-22. - Le bail à colonat partiaire est converti en bail à ferme :
« 1° Sous réserve de l'application du troisième alinéa de l'article L. 461-2, si le preneur en a fait, dans les cas prévus à l'article L. 462-23, la demande au bailleur ; une demande de conversion ne peut être considérée comme une rupture de contrat ni justifier une demande de reprise ;
« 2° A l'échéance du bail, sauf volonté contraire exprimée par le preneur. Toutefois, la conversion n'intervient qu'à compter du premier jour de l'année culturale suivant celle de l'échéance du bail. » ;
4° Après l'article L. 462-27, il est inséré un article L. 462-28 ainsi rédigé :
« Art. L. 462-28. - Il ne peut être conclu de nouveaux baux à colonat partiaire ou métayage dans les départements d'outre-mer en application du présent chapitre à compter de la promulgation de la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole. »

Article 99

La section 3 du chapitre VIII du titre II du livre Ier du code rural est ainsi modifiée :
1° L'article L. 128-4 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Le président du conseil général, à l'initiative du conseil général ou à la demande de la chambre d'agriculture ou du préfet, ou le préfet en cas de carence du président du conseil général, sollicite, après une procédure contradictoire destinée à recueillir les observations des propriétaires et exploitants et une enquête sur l'état d'inculture ou de sous-exploitation manifeste du fonds, l'avis de la commission départementale d'aménagement foncier prévue par l'article L. 121-8 sur l'opportunité de mettre en oeuvre la procédure définie ci-après : » ;
b) La première phrase du cinquième alinéa est complétée par les mots : « et, le cas échéant, de mettre en valeur les terres du propriétaire ou des indivisaires ou de les donner à bail » ;
2° Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 128-5 sont ainsi rédigés :
« L'autorisation d'exploiter emporte de plein droit l'existence d'un bail à ferme soumis aux dispositions du titre VI du livre IV. Dès la notification de l'autorisation au bénéficiaire et au propriétaire ou à son mandataire, le bénéficiaire peut entrer dans les lieux. A défaut d'accord amiable entre le propriétaire ou le mandataire et le bénéficiaire de l'autorisation d'exploiter dans les deux mois de la notification de cette dernière sur le prix du fermage, le préfet fixe le montant de l'indemnité d'occupation due par le bénéficiaire au propriétaire jusqu'à l'intervention de cet accord ou, à défaut, jusqu'à la fixation du prix du fermage par le tribunal paritaire des baux ruraux saisi par la plus diligente des parties. La saisine du tribunal ne suspend ni l'entrée dans les lieux, ni le versement de l'indemnité par le bénéficiaire de l'autorisation d'exploiter.
« La société d'aménagement foncier et d'établissement rural peut demander à bénéficier de l'autorisation d'exploiter et à devenir titulaire du bail pour une durée maximale de cinq ans. Si l'autorisation d'exploiter lui est accordée, elle peut, nonobstant les dispositions de l'article L. 461-7, céder le bail ou sous-louer dans les délais précités. Il en est de même lorsqu'une personne publique s'est engagée à devenir titulaire de ce bail dans ces mêmes délais. » ;
3° L'article L. 128-7 est ainsi modifié :
a) Dans le premier alinéa, les mots : « après avis de la commission prévue à l'article L. 128-4 » sont remplacés par les mots : « après avis de la commission départementale d'aménagement foncier saisie par le président du conseil général ou par lui-même en cas de carence de ce dernier » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« En vue d'assurer la pérennité de la remise en valeur des terres, en cas de retour à l'inculture ou à la sous-exploitation manifeste de terres qui ont fait l'objet d'une autorisation d'exploiter en application de l'article L. 128-5, le préfet peut, dans un délai fixé par décret, sans reprendre la procédure prévue à la présente section, procéder à leur expropriation pour cause d'utilité publique conformément aux dispositions du présent article. »

Article 100

I. - Les deux premiers alinéas de l'article L. 91-1 du code du domaine de l'Etat sont ainsi rédigés :
« Dans le département de la Guyane, les terres dépendant du domaine privé de l'Etat, à l'exclusion des terrains situés dans les zones identifiées pour l'intérêt de leur patrimoine naturel dans le cadre de l'inventaire prévu à l'article L. 411-5 du code de l'environnement ou des terres faisant l'objet des mesures de protection prévues aux articles L. 331-1 et suivants, L. 332-1 et suivants, L. 341-1 et suivants, L. 342-1 et L. 411-2 et suivants du même code, peuvent, dans la limite des superficies effectivement mises en valeur, faire l'objet de cessions gratuites aux titulaires de baux emphytéotiques à vocation agricole depuis plus de dix ans, ou aux titulaires de concessions accordées par l'Etat en vue de la culture et de l'élevage qui ont réalisé leur programme de mise en valeur à l'issue d'une période probatoire de cinq ans, pouvant être prorogée d'une ou plusieurs années dans la limite de cinq ans supplémentaires.
« Le cessionnaire doit s'engager à maintenir l'usage agricole des biens cédés pendant trente ans à compter de la date de transfert de propriété, cette période de trente ans étant réduite de la durée effective de la période probatoire pour les titulaires de concessions ou réduite de la période de mise en valeur antérieure pour les baux emphytéotiques. »
II. - Après l'article L. 91-1-1 du même code, il est inséré un article L. 91-1-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 91-1-2. - Dans le département de la Guyane, les terres dépendant du domaine privé de l'Etat peuvent faire l'objet de concessions foncières accordées par l'Etat aux agriculteurs pratiquant une agriculture sur abattis à caractère itinérant.
« Les conditions d'application du présent article sont définies par un décret en Conseil d'Etat. »
III. - Le chapitre IV du titre IV du livre Ier du code rural est complété par un article L. 144-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 144-7. - Dans le département de la Guyane, le droit de préemption institué aux sections 1 et 2 du chapitre III du présent titre est exercé par l'établissement public d'aménagement créé en application de l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme. »

Article 101

La section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre III du code rural est complétée par un article L. 314-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 314-6. - A Mayotte, l'unité de référence détermine le seuil de viabilité d'une exploitation. Elle est fixée par le préfet de Mayotte, à partir d'un barème qu'il aura établi en fonction des spéculations animales et végétales présentes dans cette collectivité. »

Article 102

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les dispositions nécessaires pour :
1° Etendre à Mayotte, en les adaptant, le cas échéant, les dispositions de la présente loi et des chapitres du code rural dans lesquelles elles s'insèrent, ainsi que les dispositions auxquelles elles renvoient, en tant qu'elles concernent les compétences de l'Etat ;
2° Mettre le droit en vigueur en cohérence avec ces extensions et adaptations ;
3° Prendre si nécessaire les mesures d'adaptation à Saint-Pierre-et-Miquelon des dispositions de la présente loi, à l'exception de son article 98.