JORF n°5 du 6 janvier 2006

Article 47

Article 47

Après l'article L. 742-11 du code du travail, il est inséré un article L. 742-12 ainsi rédigé :
« Art. L. 742-12. - L'aptitude physique à l'exercice de la profession de marin et à la navigation est contrôlée par le service de santé des gens de mer, qui assure les missions de service de santé au travail définies au titre IV du livre II.
« Les conditions d'organisation et de fonctionnement du service de santé des gens de mer sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. »


Historique des versions

Version 1

Après l'article L. 742-11 du code du travail, il est inséré un article L. 742-12 ainsi rédigé :

« Art. L. 742-12. - L'aptitude physique à l'exercice de la profession de marin et à la navigation est contrôlée par le service de santé des gens de mer, qui assure les missions de service de santé au travail définies au titre IV du livre II.

« Les conditions d'organisation et de fonctionnement du service de santé des gens de mer sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. »