JORF n°173 du 27 juillet 2005

Article 103

Article 103

L'article L. 641-7 est ainsi rédigé :
« Art. L. 641-7. - Le liquidateur tient informés, au moins tous les trois mois, le juge-commissaire, le débiteur et le ministère public du déroulement des opérations. »


Historique des versions

Version 1

L'article L. 641-7 est ainsi rédigé :

« Art. L. 641-7. - Le liquidateur tient informés, au moins tous les trois mois, le juge-commissaire, le débiteur et le ministère public du déroulement des opérations. »