Article 94
Le I de l'article L. 632-1 est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° Toute autorisation, levée et revente d'options définies aux articles L. 225-177 et suivants du présent code. »
1 version
Le I de l'article L. 632-1 est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° Toute autorisation, levée et revente d'options définies aux articles L. 225-177 et suivants du présent code. »
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Le I de l'article L. 632-1 est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° Toute autorisation, levée et revente d'options définies aux articles L. 225-177 et suivants du présent code. »