JORF n°173 du 27 juillet 2005

Article 82

Article 82

L'article L. 626-28 est ainsi rédigé :
« Art. L. 626-28. - Quand il est établi que les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus, celui-ci, à la requête du commissaire à l'exécution du plan, du débiteur ou de tout intéressé, constate que l'exécution du plan est achevée. »


Historique des versions

Version 1

L'article L. 626-28 est ainsi rédigé :

« Art. L. 626-28. - Quand il est établi que les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus, celui-ci, à la requête du commissaire à l'exécution du plan, du débiteur ou de tout intéressé, constate que l'exécution du plan est achevée. »