JORF n°149 du 28 juin 2005

TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Article 39

Le Gouvernement présente au Parlement, au plus tard le 30 juin 2008, un rapport d'évaluation quantitative et qualitative de la présente loi, en s'appuyant notamment sur des rapports transmis par les départements et par la Caisse nationale d'allocations familiales, dont le contenu est défini par décret.

Article 40

I. - Au troisième alinéa (1°) de l'article L. 133-6-1 du code de l'action sociale et des familles, après les mots : « aux assistants maternels », sont insérés les mots : « et aux assistants familiaux ».
II. - L'article 80 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « les assistantes maternelles régies par la loi n° 77-505 du 17 mai 1977 » sont remplacés par les mots : « les assistants maternels et les assistants familiaux régis par les articles L. 421-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles et par les articles L. 773-1 et suivants du code du travail » ;
2° Au dernier alinéa, les mots : « des assistantes maternelles » sont remplacés par les mots : « des assistants maternels et des assistants familiaux ».

Article 41

I. - La première phrase du b du 1° de l'article L. 211-10 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigée :
« Une deuxième part est destinée à financer des actions définies par voie conventionnelle entre, d'une part, l'Union nationale des associations familiales et le ministre chargé de la famille et, d'autre part, chaque union départementale d'association familiale et l'Union nationale des associations familiales, après avis du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales concerné. »
II. - Après les mots : « ainsi que les modalités d'évaluation », la fin du dixième alinéa du même article est ainsi rédigée : « et de contrôle, respectivement par l'Etat et par l'Union nationale des associations familiales, de son utilisation, d'une part, par l'Union nationale des associations familiales, et, d'autre part, par les unions départementales d'associations familiales, sont fixées par voie réglementaire ; ».

Article 42

Le dernier alinéa du III de l'article L. 531-4 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque le montant cumulé des deux compléments à taux partiel est inférieur à celui du complément à taux plein, le montant de ce dernier complément est versé. »

Article 43

L'article L. 531-8 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'organisme mentionné au premier alinéa délivre au salarié une attestation d'emploi. La délivrance de cette attestation valant bulletin de paie se substitue à la remise du bulletin de paie par l'employeur prévue par l'article L. 143-3 du code du travail. »

Article 44

Le dernier alinéa de l'article L. 821-4 du même code est supprimé.

Article 45

Jusqu'à la publication du décret prévu à l'article L. 773-5 du code du travail, dans sa rédaction issue du II de l'article 20 de la présente loi, les contrats de travail entre l'employeur et l'assistant maternel ou familial pourront définir les éléments et montants des indemnités et fournitures remises pour l'entretien d'un enfant.

Article 46

Les assistants maternels agréés moins de cinq ans avant l'entrée en vigueur du décret prévu à l'article L. 421-14 du code de l'action sociale et des familles, tel qu'il résulte de la présente loi, doivent avoir suivi les actions de formation mentionnées au 7° de l'article L. 2112-2 du code de la santé publique à raison d'une durée minimale de soixante heures dans un délai de cinq ans suivant leur agrément, dont vingt au cours des deux premières années. Pendant les périodes de formation, la rémunération de l'assistant maternel reste due par l'employeur.

Article 47

Les assistants familiaux en cours de formation à la date de publication de la présente loi sont tenus d'accomplir une formation à la charge de l'employeur d'une durée minimale de cent vingt heures. Pendant les périodes de formation, la rémunération de l'assistant familial reste due par l'employeur.

Article 48

Les enfants accueillis avant la publication de la présente loi peuvent continuer de l'être en dérogation aux dispositions de l'article L. 421-4 du code de l'action sociale et des familles relatives à la prise en compte du ou des enfants de moins de trois ans de l'assistant maternel présents à son domicile dans le nombre des enfants qu'il est autorisé à accueillir.

Article 49

Les principales associations d'élus sont consultées pour avis sur les projets de décret pris en application de la présente loi.

Article 51

I. - L'article L. 323-29 du code du travail est ainsi rétabli :
« Art. L. 323-29. - Des emplois à mi-temps et des emplois dits légers sont attribués, après avis de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel, aux travailleurs handicapés qui ne peuvent être employés en raison de leur état physique ou mental, soit à rythme normal, soit à temps complet.
« Ces emplois sont recensés par l'administration. »
II. - Le même article est abrogé à compter du 1er janvier 2006.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.