JORF n°103 du 4 mai 2005

TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 30

En cas de litige né d'un contrat d'engagement conclu dans les conditions de la présente loi :

- l'action de l'employeur ne peut être portée que devant les tribunaux de l'Etat sur le territoire duquel le navigant a son domicile ;

- l'employeur peut être attrait devant les tribunaux français, devant ceux de l'Etat où il a son domicile, ou devant le tribunal du lieu où se trouve ou se trouvait l'établissement qui a embauché le navigant.

En France, ces litiges sont portés devant le tribunal d'instance compétent après tentative de conciliation devant l'autorité maritime compétente, à l'exception des litiges opposant l'armateur au capitaine qui sont portés devant le tribunal de commerce.

Il ne peut être dérogé aux dispositions des deuxième et troisième alinéas que par des conventions attributives de juridiction postérieures à la naissance du différend ou qui permettent au navigant de saisir d'autres tribunaux que ceux indiqués aux deuxième et troisième alinéas.

Article 31

Les navigants qui résident en France relèvent du régime spécial de sécurité sociale des marins dans les conditions définies à l'article L. 711-1 du code de la sécurité sociale.

Néanmoins, les navigants résidant en France et embarqués avant le 31 mars 1999 sur des navires battant pavillon étranger peuvent, sur leur demande, dès lors qu'ils sont employés à bord d'un navire relevant de la présente loi, continuer à bénéficier des assurances sociales auxquelles ils ont auparavant souscrit. Ces assurances devront garantir aux navigants les risques énumérés au III de l'article 26.

Article 32

A modifié les dispositions suivantes :

Loi du 15 juin 1907

Art. 1er-1, Art. 2-1

Article 33

Les casinos autorisés sur le fondement de l'article 1er-1 de la loi du 15 juin 1907 relative aux casinos (1) sont redevables :

1° D'un prélèvement progressif spécial opéré par l'Etat sur le produit brut des jeux, diminué d'un abattement de 25 %.

Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de calcul du produit brut des jeux.

Le barème de ce prélèvement progressif spécial est établi comme suit :

- 10 % jusqu'à 58 000 euros ;

- 15 % de 58 001 à 114 000 euros ;

- 25 % de 114 001 à 338 000 euros ;

- 35 % de 338 001 à 629 000 euros ;

- 45 % de 629 001 à 1 048 000 euros ;

- 55 % de 1 048 001 à 3 144 000 euros ;

- 60 % de 3 144 001 à 5 240 000 euros ;

- 65 % de 5 240 001 à 7 337 000 euros ;

- 70 % de 7 337 001 à 9 433 000 euros ;

- 80 % au-delà de 9 433 000 euros.

10 % du produit de ce prélèvement progressif spécial sont reversés par l'Etat à la Société nationale de sauvetage en mer ;

2° D'un prélèvement fixe de 0,5 % sur le produit brut des jeux, au profit de l'Etat ; pour le produit brut des jeux des appareils automatiques de jeux d'argent dont l'exploitation est autorisée dans les casinos par l'article 2 de la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard, ce taux est de 2 % ;

3° De la contribution sociale généralisée visée à l'article L. 136-7-1 du code de la sécurité sociale ;

4° De la contribution pour le remboursement de la dette sociale visée au III de l'article 18 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale ;

5° Des frais de contrôle visés aux articles 69-34, 87, 88 et 89 de l'arrêté du 23 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos ;

6° Du droit de timbre visé à l'article 945 du code général des impôts ;

7° De l'impôt sur les spectacles visé aux articles 1559 à 1566 du même code.

Les prélèvements sont constatés, liquidés et recouvrés selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les prélèvements opérés sur le produit des jeux des casinos autorisés sur le fondement de l'article 1er de la loi du 15 juin 1907 précitée.

Ils sont acquittés par virement mensuel au profit du Trésor public et contrôlés lors des escales du navire sur le territoire national, au moins une fois par an et dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

L'article 34 de la loi de finances rectificative pour 1995 (n° 95-1347 du 30 décembre 1995) ne s'applique pas aux casinos visés au premier alinéa du présent article.

Article 34

Les navires de commerce immatriculés au registre des Terres australes et antarctiques françaises pourront être immatriculés au registre international français sur simple demande.

Deux ans à compter de la publication de la présente loi, les dispositions de l'article 26 de la loi n 96-151 du 26 février 1996 relative aux transports, fixant les conditions d'immatriculation au registre des Terres australes et antarctiques françaises, ne sont plus applicables aux navires de commerce.

A l'expiration du délai mentionné à l'alinéa précédent, les navires visés au premier alinéa de l'article 2 encore immatriculés au registre des Terres australes et antarctiques françaises sont immatriculés au registre international français.

Article 35

Un rapport d'évaluation portant sur la mise en oeuvre de la présente loi est établi chaque année par le Gouvernement et soumis au Conseil supérieur de la marine marchande et à la Commission nationale de l'emploi maritime. Un rapport de synthèse établi dans les mêmes conditions est présenté au Parlement tous les trois ans, et pour la première fois avant le 31 mars 2007.