JORF n°15 du 19 janvier 2005

Chapitre II : Accompagnement des élèves en difficulté

Article 128

Les dispositifs de réussite éducative mènent des actions d'accompagnement au profit des élèves du premier et du second degrés et de leurs familles, dans les domaines éducatif, périscolaire, culturel, social ou sanitaire.
Ils sont mis en oeuvre dès la maternelle, selon des modalités précisées par décret, par un établissement public local d'enseignement, par la caisse des écoles, par un groupement d'intérêt public ou par toute autre structure juridique adaptée dotée d'une comptabilité publique.
Les dispositifs de réussite éducative s'adressent prioritairement aux enfants situés en zone urbaine sensible, ou scolarisés dans un établissement relevant de l'éducation prioritaire.
Chaque année, un bilan des dispositifs de réussite éducative est présenté à l'ensemble des partenaires y contribuant.

Article 129

Le livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un titre IV ainsi rédigé :

« TITRE IV

« ÉTABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX
DE COOPÉRATION ÉDUCATIVE

« Art. L. 1441-1. - Une commune ou un établissement public de coopération intercommunale peut constituer avec l'Etat un établissement public local de coopération éducative chargé de mobiliser et de coordonner l'ensemble des acteurs afin de contribuer, notamment par la création de dispositifs de réussite éducative, au développement et au soutien éducatif, culturel, social et sanitaire des enfants.
« Art. L. 1441-2. - Les établissement publics locaux de coopération éducative sont des établissements publics à caractère administratif créés par arrêté du représentant de l'Etat, sur proposition de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale intéressé.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les règles d'organisation et de fonctionnement de ces établissements. »

Article 130

Le deuxième alinéa de l'article L. 212-10 du code de l'éducation est ainsi rédigé :
« Les compétences de la caisse des écoles peuvent être étendues à des actions à caractère éducatif, culturel, social et sanitaire en faveur des enfants relevant de l'enseignement du premier et du second degrés. A cette fin, la caisse des écoles peut constituer des dispositifs de réussite éducative. »

Article 131

Le code de la recherche est ainsi modifié :
1° L'article L. 341-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Des groupements d'intérêt public peuvent également être créés pour apporter, en particulier par la création de dispositifs de réussite éducative, un soutien éducatif, culturel, social et sanitaire aux enfants relevant de l'enseignement du premier et du second degré. » ;
2° Dans les articles L. 352-1, L. 353-1 et L. 355-1, les mots : « des articles L. 341-1 » sont remplacés par les mots : « du premier alinéa de l'article L. 341-1 et des articles L. 341-2 ».

Article 132

Les crédits consacrés par l'Etat à la mise en place de dispositifs de réussite éducative, ouverts par les lois de finances entre 2005 et 2009, sont fixés à 1 469 millions d'euros, selon le calendrier suivant :

(En millions d'euros valeur 2004)