JORF n°15 du 19 janvier 2005

Article 103

Article 103

Le deuxième alinéa du 4° de l'article L. 313-19 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :
« - constituent, cèdent ou transforment des créances ou accordent des subventions avec les fonds issus de la participation des employeurs à l'effort de construction, dans des conditions qui dérogent aux recommandations mentionnées au 3° ; ».


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Version 1

Le deuxième alinéa du 4° de l'article L. 313-19 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :

« - constituent, cèdent ou transforment des créances ou accordent des subventions avec les fonds issus de la participation des employeurs à l'effort de construction, dans des conditions qui dérogent aux recommandations mentionnées au 3° ; ».