Article 94
Le 4° de l'article 257 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« 4° Fonctionnaire des services de police ou de l'administration pénitentiaire et militaire de la gendarmerie, en activité de service. »
1 version
Le 4° de l'article 257 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« 4° Fonctionnaire des services de police ou de l'administration pénitentiaire et militaire de la gendarmerie, en activité de service. »
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Le 4° de l'article 257 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« 4° Fonctionnaire des services de police ou de l'administration pénitentiaire et militaire de la gendarmerie, en activité de service. »