JORF n°304 du 31 décembre 2005

Article 81

Article 81

Le 3 de l'article 266 quinquies du code des douanes est complété par un c ainsi rédigé :
« c) Comme combustible pour la production d'électricité, à compter du 1er janvier 2006 et à l'exclusion des livraisons de gaz destiné à être utilisé dans les installations visées à l'article 266 quinquies A. »


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Version 1

Le 3 de l'article 266 quinquies du code des douanes est complété par un c ainsi rédigé :

« c) Comme combustible pour la production d'électricité, à compter du 1er janvier 2006 et à l'exclusion des livraisons de gaz destiné à être utilisé dans les installations visées à l'article 266 quinquies A. »