JORF n°304 du 31 décembre 2005

Article 64

Article 64

Le 3° bis de l'article 1469 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les collectivités territoriales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, exonérer de taxe professionnelle les outillages utilisés par un sous-traitant industriel qui n'en est ni propriétaire, ni locataire, ni sous-locataire et imposés à son nom. »


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Version 1

Le 3° bis de l'article 1469 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les collectivités territoriales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, exonérer de taxe professionnelle les outillages utilisés par un sous-traitant industriel qui n'en est ni propriétaire, ni locataire, ni sous-locataire et imposés à son nom. »